1ère chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/01261

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01261

N° Portalis DBVC-V-B7H-HG3L

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTAN en date du 27 Avril 2023 - RG n° F22/00031

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marina BONO, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIME :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représenté

DEBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [T] [P] a été engagée par M. [Y] [K], sous la forme d'un titre emploi simplifié agricole, d'abord à compter du 9 octobre 2019 pour une durée minimale de 90 jours, jusqu'au 10 janvier 2020, et pour une durée de travail de 10 heures par semaine, puis à compter du 11 janvier 2020 pour une durée minimale de 99 jours et pour une durée de travail de 10 heures par semaine.

Par lettre du 1er juin 2020, Mme [P] a adressé à M. [K] sa démission.

Estimant qu'elle exécutait un contrat à durée indéterminée depuis le 21 avril 2020 rompu compte tenu des manquements de l'employeur, Mme [P] a saisi le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Argentan, qui, statuant par jugement du 27 avril 2023, a :

- débouté Mme [P] de sa demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ;

- dit que la rupture s'analysait en une démission ;

- débouté Mme [P] de ses demandes en lien avec la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné Mme [P] à payer à M. [K] une somme de 203 € à titre d'indemnité de préavis ;

- condamné M. [K] à payer à Mme [P] une somme de 747.25 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 74.72 € ainsi qu'une somme de 400 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- ordonné à M. [K] de remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire du mois de mai 2020 conformes sous astreinte ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 2 juin 2023, Mme [P] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 16 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer une indemnité de préavis ;

- requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs ;

- dire la rupture intervenue le 1er juin 2020 imputable à l'employeur et la qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- requalifier à temps plein la relation contractuelle,

1) à titre principal, si la cour requalifie à temps plein la relation contractuelle,

- fixer la moyenne des salaires perçus à la somme de 1532,75 € ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 7631,55 € brut, à titre de rappel de salaire, celle de 763,2 € brut au titre des congés payés afférents, celle de 1532,75 € au titre de l'indemnité de préavis, celle de 153,3 € au titre des congés payés afférents, celle de 255,46 € à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 1532,75 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2) à titre subsidiaire, si la Cour ne requalifie pas à temps plein la relation contractuelle,

- fixer la moyenne des salaires perçus à la somme de 673,33 € ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 756,18 € brut, à titre de rappel de salaire, celle de 75,6 € brut au titre des congés payés afférents, celle de 673,33 € au titre de l'indemnité de préavis, celle de 67,33 € au titre des congés payés afférents, celle de 112,22 € à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 673,33 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3) En tout état de cause,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du bulletin de salaire de mai 2020 et des documents de fin de contrat, celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédu