1ère chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/01069
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01069
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGNO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG en date du 03 Avril 2023 - RG n° 20/00348
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Le Syndicat NATIONAL DU NUCLEAIRE DE LA METALLURGIE CFDT venant aux droits du Syndicat DES PERSONNELS DE L'ENERGIE ATOMIQUE CFDT DE NORMANDIE, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
La S.A.S. ORANO PROJETS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me BORTEN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par acte du 12 juin 2020, le syndicat des personnels de l'énergie atomique de Normandie aux droits duquel est venu par la suite le syndicat national du nucléaire de la métallurgie CFDT (ci-après dénommé S2NM CFDT) a fait assigner la société Orano projets devant le tribunal judiciaire de Cherbourg aux foins de voir juger illicite la décision de la société de limiter l'attribution des titres restaurant à partir du 1er mai 2020 aux seuls salariés bénéficiant d'un avenant télétravail, voir juger qu'elle est tenue de les attribuer à l'ensemble des salariés en situation de télétravail et voir condamner la société Orano projets à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord collectif et d l'engagement unilatéral applicables.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Cherbourg a :
- rejeté les demandes du syndicat
- dit qu'il sera fait masse des dépens et condamné les parties perdantes à les payer à parts égales
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat S2NM CFDT a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 septembre 2024 pour l'appelant et du 8 septembre 2024 pour l'intimée.
Le syndicat S2NM CFDT demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes
- dire et juger que la décision de limiter l'attribution des titres restaurant à partir du 1er mai aux seuls salariés qui bénéficient d'un avenant télétravail à leur contrat de travail est illicite
- dire et juger que l'entreprise est tenue d'attribuer les titres restaurant à l'ensemble des salariés en situation de télétravail sur la période du 1er mai au 30 décembre 2020
- condamner la société Orano projets à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord collectif et de l'engagement unilatéral applicables
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Orano projets demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- y ajoutant, condamner le syndicat S2NM CFDT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2024
SUR CE
Pour les salariés rattachés administrativement à l'établissement de [Localité 3] (établissement concerné par le litige), un accord du 26 mars 2018 'sur les conditions de restauration' stipule que pour chaque journée complète de travail le salarié bénéficie d'un titre restaurant.
Un accord du 1er avril 2019 sur le développement de la qualité de vie au travail applicable à la période concernée par le litige contenait des stipulations relatives au fait de 'favoriser le télétravail' aux termes desquelles était rappelée la définition du télétravail donnée par l'article L.1222-9 du code du travail, stipulé que l'accès au télétravail limité à une journée par semaine reposait sur un certain nombre de conditions (dont des conditions d'éligibilité du poste et de compatibilité avec les service, de configuration du domicile ) et le volontariat exprimé par une