1ère chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/01064
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01064
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGM5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 03 Avril 2023 - RG n° 21/00121
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Le Syndicat FORCE OUVRIERE FONDATION BON SAUVEUR
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
L'Association FONDATION DU BON SAUVEUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La Fondation [3] est une fondation déclarée de droit privé à but non lucratif reconnue d'utilité publique.
Elle assure la gestion de structures relevant des secteurs sanitaire, médico-social et social, accompagnant les personnes vulnérables, souffrant de troubles psychiques, psychiatriques ou en perte d'autonomie.
Elle emploie plus de 1800 salariés.
Un comité social et économique (CSE) ainsi qu'une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) y sont mis en place.
Se plaignant que le temps consacré par les membres de la CSSCT aux enquêtes n'est pas considéré par l'employeur comme du temps effectif de travail mais imputé sur les heures de délégation, et estimant que ce refus de le considérer comme du temps de travail effectif est constitutif du délit d'entrave, le syndicat Force Ouvrière Fondation Bon Sauveur a, par acte d'huissier du 17 février 2021, fait assigner la fondation [3] aux fins d'obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civile devant le tribunal judiciaire de Cherbourg, qui, statuant par jugement du 3 avril 2023, a débouté le syndicat de ses demandes, et l'a condamné à payer à la Fondation la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe du 4 mai 2023, le syndicat Force Ouvrière Fondation Bon Sauveur a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 30 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, le syndicat demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que la Fondation [3] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle ;
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice résultant de l'entrave de l'employeur à l'exercice par les élus de leurs mandats ;
- la condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Fondation du [3] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le syndicat de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article L2315-10 du code du travail prévoit que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, et L2315-11 du même code prévoit que « Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en 'uvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel d