1ère chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00898
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00898
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGA7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 07 Mars 2023 - RG n° F 18/00071
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [L] [P] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. RANDSTAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Fabienne MIOLANE, avocat au barreau LYON
DEBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [P] épouse [G] a été embauchée en qualité de chargée de recrutement par la société Védiorbis aux droits de laquelle se trouve la SAS Randstad à compter du 25 mars 2008. Après un congé maternité puis un congé parental, elle a repris son travail à temps partiel (31,5H) le 1er octobre 2012. Le 1er juillet 2013, elle a été promue consultante 1, puis, le 2 janvier 2014, consultante 2.
Un incident est survenu le 6 octobre 2017, qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail. La CPAM a refusé sa prise en charge le 9 février 2018. Mme [G] a contesté ce refus le 13 février 2018. Son recours amiable a été rejeté. Les 2 mai et 5 juin 2018, elle a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon pour contester ces refus (implicite puis explicite) de prise en charge. Le 31 juillet 2019, le tribunal judiciaire a débouté Mme [G] de sa demande. Le 7 avril 2022, la présente cour a infirmé le jugement et dit que l'accident survenu le 6 octobre 2017 devait être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
Placée en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2017, Mme [G] a été déclaré inapte à son poste le 26 janvier 2018 et licenciée le 9 mars 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon le 21 août 2018 pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement des indemnités spéciales de licenciement dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de ses demandes 'au motif que le tribunal judiciaire d'Alençon (...) est seul compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel de la difficulté physique de Mme [G]...', s'est, en conséquence 'désisté' au profit de cette juridiction, a 'constaté' que les autres demandes dépendaient de la décision du tribunal judiciaire et a 'en conséquence' sursis à statuer.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 mars 2021, la présente cour a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes d'Alençon pour qu'il soit statué sur les demandes des parties.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes a dit que la SAS Randstad n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, dit que le licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse, dit que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas établie et débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de Mme [G], appelante, communiquées et déposées le 8 août 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la SAS Randstad condamnée à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Randstad condamnée à lui verser 4 086,84€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité équivalente au préavis, 5 340€ de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi