2ème chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00337
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00337
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEZN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 13 Janvier 2023 - RG n° 21/00135
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire d'un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
Par requête du 24 mars 2021, la société [4] (la société) a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire qui a maintenu à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l'accident du travail de son salarié, M. [M] [V], survenu le 28 octobre 2015.
Le tribunal judiciaire a désigné le docteur [P], médecin expert, pour rendre son avis à l'audience afin de déterminer si l'accident du travail dont a été victime M. [M] [V] avait entraîné des séquelles justifiant l'attribution d'un taux d'IPP et dans l'affirmative, d'indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 15 septembre 2020.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- entériné les conclusions du docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
- fixé à 5 % à l'égard de l'employeur à compter du 16 septembre 2020, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont a été victime M. [M] [V] le 28 octobre 2015,
- rappelé qu'en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 21 octobre 2024, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour dûment signé le 13 mai 2024, la caisse n'est ni présente ni représentée.
La société, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la caisse laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
Succombant, la caisse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire non fondée en son appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX