2ème chambre sociale, 5 décembre 2024 — 23/00074

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00074

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEHT

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 07 Décembre 2022 - RG n° 18/00109

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me MATRAY, avocats au barreau de ROUEN

INTIMES :

Société [6]

[Adresse 3]

Représentée par Me Corinne POTIER, substitué par Me BISIAU, avocats au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 7]

Représentée par M. [A], mandaté

Maître [N], mandataire ad'hoc de la SARL [5]

[Adresse 2]

Non comparant ni représenté

DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'un jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6] ( la société [6]) et la société [5] représentée par Me [N] ès qualités de mandataire ad'hoc (la société [5]), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).

FAITS et PROCEDURE

M. [G] [V] a travaillé en qualité de soudeur pour la société [5] du 4 août 1970 au 30 juin 1977, puis pour la société [6] du 1er juillet 1977 au 31 août 2002.

Le 11 avril 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un mésothéliome pleural malin droit.

Selon décision du 22 août 2016, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 30.

La société [6] a contesté l'opposabilité de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de sa demande suivant jugement du 29 mars 2018.

Le 14 octobre 2016, la caisse a notifié à M. [V] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % et le versement d'une rente annuelle de 35 190,14 euros à compter du 12 avril 2016.

Le 2 décembre 2016, M. [V] a déposé une demande d'indemnisation auprès du FIVA.

Selon acte du 23 février 2017, le FIVA a proposé à M. [G] [V] qui l'a acceptée, l'offre d'indemnisation suivante :

- préjudice moral : 61 800 euros

- souffrances physiques : 21 000 euros

- préjudice d'agrément : 21 000 euros

- préjudice esthétique : 2 000 euros.

Subrogé dans les droits de M. [G] [V], le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 16 mai 2018 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs.

M. [G] [V] est décédé le 30 mai 2019.

Considérant que ce décès était imputable à la maladie professionnelle de M. [V], la caisse a attribué à son épouse Mme [M] [V] une rente annuelle du conjoint survivant le 28 novembre 2019, d'un montant de 21 453,79 euros.

Les ayants-droit de M. [V] ont accepté les 1er, 2, 5 et 7 octobre et 16 novembre 2020, les offres indemnitaires du FIVA au titre du préjudice moral :

- [M] [V] (épouse) : 32 600 euros

- [B] [P] (fille) : 8 700 euros

- [L] [V] (fils) : 8 700 euros

- [Z] [V] (fils) : 8 700 euros

- [W] [P] (petite-fille) : 3 300 euros

- [X] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

- [U] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

- [Y] [P] (petit-fils) : 3 300 euros

- [F] [V] (petit-fils) : 3 300 euros

- [K] [V] (petite-fille) : 3 300 euros

- [O] [V] (petit-fils) : 3 300 euros.

Le FIVA subrogé dans les droits des ayants droit, a sollicité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre du litige en reconnaissance de la faute inexcusable que les indemnisations au titre du préjudice moral de ces derniers soient fixées aux sommes susvisées. Il a sollicité en outre la fixation de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au profit de la succession de M. [G] [V] et la majoration de la rente du conjoint survivant en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à co