2ème chambre sociale, 5 décembre 2024 — 20/01928

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01928

N° Portalis DBVC-V-B7E-GTEF

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Septembre 2020 - RG n° 16/00174

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 05 DECEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [B] [C]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEES :

Société [9] [Localité 7]

[Adresse 3]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE, substitué par Me FROGET, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. SOCIETE [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

Représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 6]

Représentée par M. [E], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [C] d'un jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [9] Saint-Lô, la société [10] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

Selon contrat de mise à disposition du 17 août 2015, M. [C] a été engagé par la société [9] [Localité 7] (la société [9]) pour effectuer une mission temporaire au sein de la société [10] du 17 au 23 août 2015 en qualité d'aide imprimeur.

Le 18 août 2015, M. [C] a été victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail du 19 août 2015, complétée par la société [10], mentionne : 'la victime déclare ' en réglant la machine à l'arrêt, j'ai positionné ma main à hauteur d'une courroie qui tourné lentement, sa main s'est trouvée coincée'.

M. [C] a subi une amputation de la dernière phalange de l'index droit.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 septembre 2015.

M. [C] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse le 13 décembre 2015. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % lui a été attribué à compter du 14 décembre 2015.

Sur recours de la société [9], le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes a, par jugement du 12 septembre 2017, fixé le taux d'IPP, dans les rapports entre la caisse et l'employeur à 7 %.

M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche le 17 octobre 2017 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Selon jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :

- débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [9],

- débouté M. [C] de toutes ses demandes subséquentes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens.

M. [C] a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2020.

Par arrêt du 26 octobre 2023, la présente cour a :

Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que l'accident du travail dont M. [C] a été victime le 18 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [9] [Localité 7] ;

Fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi;

Rappelé que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [C] ;

Alloué à M. [C] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est tenue de faire l'avance des sommes dues à M. [C] au titre de la faute inexcusable dont la provision;

Dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra recouvrer contre la société [9] [Localité 7] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable;

Dit que la cai