1ère Chambre, 5 décembre 2024 — 23/01221
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 23/01221 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTPQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 29 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° SIRET : 419 446 034
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/12/2023
INCIDEMMENT INTIMEE
II - M. [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
- Mme [G] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
05 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mai 2010, M. [H] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] ont souscrit auprès de la SA Créatis une offre préalable de prêt portant regroupement de crédits, pour un montant de 62.400 euros remboursable en 120 mensualités de 814,98 euros, au taux effectif global de 8,83 %.
Suivant acte d'huissier en date du 4 mars 2021, la SA Créatis a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
débouter M. et Mme [E] de leurs demandes,
déclarer prescrite toute demande au titre de la responsabilité de la société Créatis dans l'octroi du financement et à tout le moins non fondée,
débouter M. et Mme [E] de leur demande de dommages-intérêts,
condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 25.546,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,74 % à compter de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
condamner in solidum M. et Mme [E] à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devrait être supporté par le débiteur, en plus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
En réplique, M. et Mme [E] ont demandé au tribunal de :
rejeter les demandes de la SA Créatis,
déclarer irrecevables comme prescrites les demandes et la créance de la société Créatis,
subsidiairement :
déclarer inopposable aux époux [E] la déchéance du terme invoquée par la société Créatis,
juger que la société Créatis ne justifiait pas du quantum de sa créance et ne justifiait pas du bien fondé de ses demandes,
rejeter ses demandes dans leur intégralité,
à défaut :
juger la demande de déchéance du droit aux intérêts non prescrite et recevable,
rejeter la contestation de la société Créatis à ce titre,
juger que la société Créatis n'avait pas satisfait à ses obligations d'information précontractuelle,
juger que l'offre préalable de crédit dont il était sollicité le remboursement n'était pas conforme au code de la consommation,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
subsidiairement, à défaut de déchéance totale de tout intérêt :
prononcer la nullité de tout droit à intérêts faute pour l'offre de contenir l'intégralité des mentions relatives au TAEG conformes à la loi,
condamner la société Créatis à rembourser aux époux [E] l'ensemble des intér