1ère CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024 — 24/00955

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00955 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVAJ

S.C.E.A. CHATEAU [3]

c/

Mutuelle CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE

Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 février 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 22/01478) suivant déclaration d'appel du 29 février 2024

APPELANTE :

S.C.E.A. CHATEAU [3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉ E :

Mutuelle CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE caisse de réassurance mutuelles agricoles, PRISE poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Chantal BUREAU

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Exposant que la SCEA Château [3] n'aurait pas réglé les cotisations dues, pour la période allant du 2 janvier au 31 décembre 2019, au titre de deux contrats d'assurance multirisque climatique vigne souscrit auprès d'elle, la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Centre- Atlantique, par acte du 29 novembre 2022, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Libourne.

Selon conclusions d'incident déposées le 4 septembre 2023, la société Château [3] a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne l'irrecevabilité de la demande en paiement tirée :

- à titre principal, du défaut de qualité à agir de la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique en raison de l'absence de contrat,

- à titre subsidiaire, de la prescription.

Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne a :

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SCEA Château [3] ;

- rejeté le surplus des prétentions des parties ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 mars 2024 avec injonction de conclure à Me Gaucher Piola ;

- condamné la SCEA Château [3] aux dépens de l'incident.

La SCEA Château [3] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 29 février 2024.

Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2024, la SCEA Château [3] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance dont appel ;

- prononcer l'absence de relations contractuelles entre les parties et prononcer le défaut de qualité à agir de la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Centre- Atlantique ;

Subsidiairement, si le tribunal devait reconnaître l'existence de relations contractuelles dans l'étude personnalisée : prononcer l'irrecevabilité de l'assignation en raison de la prescription biennale ;

- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes et la condamner à 2 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 12 avril 2024, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2024 en toutes ses dispositions.

En conséquence :

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Château [3] ;

- condamner la société Château [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 24 octobre 2024, avec clôture de la procédure au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour déclarer recevable l'action en paiement formée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, le premier juge a estimé que l'étude préalable signée par le responsable de la SCEA matérialisait son accord pour l'engagement contractuel, caractérisant ainsi la rencontre des volontés de l'assuré et de l'assureur et, par