CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2024 — 23/05716

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 5 décembre 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/05716 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRXT

URSSAF MIDI-PYRENEES

c/

S.A. [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2020 (R.G. n°18/10906) par le pôle social du TJ de TOULOUSE, suite cassation partiell par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 (pourvoi n°W22-10.411) de l'arrêt rendu le 3 décembre 2021 par la 4ème chambre sociale section 3 de la cour d'appel de TOULOUSE (RG20/00562) suivant déclaration de saisine du 18 décembre 2023.

APPELANTE :

URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et pour avocat plaidant ME LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Faits et procédure

Dans le cadre d'une procédure de contrôle, réalisée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'URSSAF Midi-Pyrénées a fait intervenir quatre inspecteurs du recouvrement au sein de la SA [3] (la société [3]).

Par lettre d'observation du 29 septembre 2014, l'Urssaf Midi-Pyrénées a notifié à la société [3] un redressement d'un montant total de 55.191.707 euros.

Cette lettre d'observation a été suivie d'une première mise en demeure en date du 24 décembre 2014 portant sur un montant total de 50.816.141 euros, comprenant 44.084.353 euros au titre des cotisations et contributions, outre 6.731.788 euros de majorations de retard.

Par virement du 16 janvier 2015, la société [3] a procédé au versement de l'intégralité de la somme réclamée au titre de la mise en demeure du 24 décembre 2014.

Le 23 janvier 2015, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées aux fins de contester cette mise en demeure.

Le 5 juin 2015, l'Urssaf Midi-Pyrénées a adressé à la société [3] une deuxième mise en demeure.

Puis, le 30 novembre 2015, une troisième mise en demeure a été envoyée à la société [3], annulant et remplaçant les deux précédentes. Celle-ci ne portait que sur les cotisations et contributions afférentes aux années 2012 et 2013, d'un montant total de 25.119.590 euros, dont 22.415.268 euros de cotisations et 2.704.322 euros au titre des majorations de retard.

Le 31 décembre 2015, la société [3] a une nouvelle fois saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées aux fins de contester cette mise en demeure.

Par requête reçue le 31 mars 2016, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse afin de contester la décision de rejet implicite du recours.

Entre temps, par décision expresse du 2 novembre 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées a confirmé la mise en demeure du 30 novembre 2015 en son intégralité.

Par jugement du 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré le recours de la société [3] recevable et bien fondé ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées

- déclaré les opérations de contrôles nulles ;

- annulé le redressement litigieux ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées aux dépens.

Par déclaration du 13 février 2020, l'Ur