CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2024 — 23/00861
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/00861 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAR
Monsieur [B] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002544 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S.U. SASU [6]
S.C.P. [E]-[L]
CGEA - AGS DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2022 (R.G. n°F22/02469) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 février 2023,
APPELANT :
[B] [R]
né le 05 Janvier 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Léa SFEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [E]-[L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [6] sise [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me POUPOT-PORTRON Margaux substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
CGEA - AGS DE [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] a été engagé en qualité de cuisinier de niveau II, échelon 2, par la société [6], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 août 2020. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail de 108,33 heures par mois pour une rémunération brut de 1099,55 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Par lettre recommandée non datée, M. [R] a donné sa démission et son contrat de travail a pris fin le 15 septembre 2020. Son employeur lui a remis un bulletin de salaire pour la période du 7 septembre 2020 au 15 septembre 2020 pour un montant de 77,55 euros et un chèque du même montant remis le 8 octobre 2020 que M. [R] n'a pas encaissé. A réception des documents de fin de contrat, M. [R] a constaté que son ancien employeur ne l'avait rémunéré qu'au titre de la période allant du 7 au 15 septembre 2020.
Par requête reçue le 19 mai 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour demander un rappel de salaire, la remise de documents de fin de contrat rectifiés outre des dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné la société [6] au paiement des sommes suivantes :
* 728 euros au titre du rappel de salaire nonobstant le rappel de charges
sociales auprès des organismes concernés ;
* 100 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [6] de remettre à M. [R] le bulletin de paie du mois d'août et septembre 2020 rectifiés, une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail et son solde de tout compte ;
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 février 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [6] au paiement de la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société [6] a été placée en redressement judiciaire et la SCP [E]-[L] prise en la personne de son représentant légal, a été désignée en qualité de son mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé réceptionné le 5 octobre 2023, M. [R] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal de commerce de