CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2024 — 23/00031
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBTU
Monsieur [W] [Z]
c/
S.A.S. VEOLIA PROPRETE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2022 (R.G. n°2021-00176) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023,
APPELANT :
[W] [Z]
né le 17 Mars 1988 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Juliette CAILLON substituant Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. VEOLIA PROPRETE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre MAJOREL substituant Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [Z] a été engagé en qualité de conducteur balayeuse par la SAS Veolia propreté aquitaine (en suivant, la société Veolia), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2013, avec reprise de son ancienneté au 28 février 2013.
Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective des activités du déchet.
Par avenant du 31 janvier 2019, l'emploi de M. [Z] est devenu celui de conducteur polyvalent à compter du 1er février 2019.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] s'élevait à la somme de 2 283,96 euros brut.
Par lettre datée du 27 mai 2019, la société Veolia a notifié à M. [Z] un avertissement, pour ne pas avoir collecté une vingtaine de bacs le 10 avril 2019.
Le 29 janvier 2020, la société Veolia a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire de 2 jours, pour avoir d'une part refusé, en semaine 52 d'effectuer un secteur et pour n'avoir d'autre part travaillé cette même semaine que 31,67 heures.
Le 21 janvier 2021, la société Veolia a notifié à M. [Z] une nouvelle mise à pied disciplinaire, d'une durée de 8 jours, pour ne pas avoir respecté les consignes données pour les opérations de collecte PAV et verre les 15, 17, 18 et 23 décembre 2020, pour avoir endommagé le camion et des câbles téléphoniques et électriques les 26 décembre 2020 et 7 janvier 2021.
Par lettre datée du 9 avril 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2021, la société Veolia a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis, lui reprochant d'avoir contesté une tâche supplémentaire et d'avoir eu un comportement agressif, violent et injurieux le 8 avril 2021 à l'égard de son responsable hiérarchique.
Par requête reçue le 14 septembre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestant le bien-fondé de son licenciement et en réclamant le paiement de dommages et intérêts outre des rappels de primes.
Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [Z] était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté la société Veolia propreté aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
Le 3 janvier 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement par voie électronique, en toutes ses dispositi