CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2024 — 22/04619

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/04619 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5PQ

Monsieur [K] [B]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2022 (R.G. n°20/00131) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2022.

APPELANT :

Monsieur [K] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah SEGOL

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [B], exerçant en qualité d'infirmier, a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour la période de soins du 1er octobre 2016 au 8 juin 2018.

Par un courrier en date du 11 octobre 2019, la CPAM a notifié à M. [B] un indu pour un montant de 30 494,73 euros au titre d'anomalies de facturation.

Le 18 novembre 2019, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde aux fins de contestation de cet indu.

Le 23 janvier 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 28 janvier 2020, notifiée le 31 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours et a confirmé le recouvrement de la somme de 30 494,73 euros.

M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable le 6 février 2020.

Une jonction des deux recours a été ordonnée par mention au dossier.

Par jugement du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée au titre des frais irrépétibles ;

- validé la notification d'indu adressée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à M. [K] [B] le 11 octobre 2019 pour un montant total de 30 494,73 euros au titre d'anomalies de facturation, outre les intérêts légaux ;

- dit n'y avoir lieu de condamner M. [K] [B] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution ;

- condamné M. [K] [B] au paiement des entiers dépens. »

Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2023, et reprises oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

En tout état de cause;

A titre principal;

-Constater que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve des anomalies reprochées et de la nature ainsi que du montant de l'indu réclamé;

-L'annuler purement et simplement;

A titre subsidiaire;

-Constater que l'indu d'un montant total de 30 494,73 euros réclamé par la CPAM est infondé ou à tout le moins injustifié;

-L'annuler purement et simplement;

-Condamner la CPAM de Gironde à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

-La recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée;

-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

-Débouter Monsieur [K] [B] de l'ensemble de ses demandes;

-Condamner Monsieur [K] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure a