CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2024 — 22/04317
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04317 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4PW
Madame [N] [T] épouse [Z]
c/
S.A. CONFORAMA FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 août 2022 (R.G. n°F 19/01743) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022,
APPELANTE :
[N] [T] épouse [Z]
née le 02 Janvier 1987 à [Localité 3] (81)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A. CONFORAMA FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Grégoire DE COURSON substituant Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat d'apprentissage du 22 septembre 2008, la société Conforama France a engagé Mme [N] [T].
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée déterminée à compter du 22 septembre 2009.
Par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2009, Mme [T] a été embauchée au magasin de [Localité 7] en qualité de responsable de rayon G2, statut cadre, groupe 6, niveau 1.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective de la négoce d'ameublement.
Par avenant du 1er octobre 2012, Mme [T] a été affectée au magasin de [Localité 8].
Par avenant du 1er novembre 2014, Mme [T] a été affectée au sein du magasin de [Localité 9] [Localité 4].
Par avenant du 2 avril 2018, Mme [T] a été affectée au magasin de [Localité 5].
Le 20 mai 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail et par avis du 3 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 9 décembre 2019, Mme [T] a été avisée par la société Conforama de l'impossibilité de reclassement la concernant.
Le 16 décembre 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et solliciter la condamnation de la société Conforama au paiement de diverses sommes.
La société Conforam a convoqué Mme [T] un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 décembre 2019.
Le 2 janvier 2020, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude avec dispense de reclassement.
Par jugement de départage du 26 août 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté Mme [N] [T] de ses demandes,
- condamné Mme [N] [T] aux dépens,
- rejeté la demande de la société Conforama au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 septembre 2022, Mme [T] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 26 août 2022, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en conséquence de ses demandes d'indemnités légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande de voir juger inopposable la convention de forfait jour et en conséquence de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre des heures supplémentaires, congés payés sur heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, congés payés sur repos compensateur, prime variable, congés payés sur rappel de prime variable, rappel de 13e mois, congés payés sur 13ème mois, indemnité de licen