CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2024 — 22/03434
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 5 décembre 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03434 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZPI
Monsieur [V] [R]
c/
S.A.S. GANSTAR anciennement S.A.S. ADNIGHT
S.A.S. MONSTER ENERGY FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 (R.G. n°F20/00546) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2022,
APPELANT :
[V] [R]
né le 17 Novembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chef des ventes, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS GANSTAR anciennement S.A.S. ADNIGHT, Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX,
avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Géraldine AUDINET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
S.A.S. MONSTER ENERGY FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Olga JEFREMOVA, de CLYDE & CoLLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Faits et procédure
Monsieur [R] [V], né en 1980, a été engagé en qualité d'ambassadeur de marque, par la SAS Adnight (la société Adnight), par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juillet 2016, à effet à compter du 1er août 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'études.
En début d'année 2019, la société Monster energy Limited a résilié ses relations commerciales avec la société Adnight.
Dans ce contexte, la société Adnight a mis en 'uvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique en avril 2019.
Par lettre recommandée datée du 25 mars 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 avril 2019.
Il a licencié pour motif économique le 15 avril 2019 et a choisi d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que son contrat de travail a été rompu d'un commun accord à la date du 26 avril 2019.
Par requête reçue le 5 mai 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir reconnaîte une situation de co-emploi avec la société Adnight et la société Monster energy France et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé qu'il n'y a pas de situation de co-emploi ;
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [R] à verser à la société Adnight la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] à verser à la société Monster energy France la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- reconnaitre la situation de co-emploi partagée entre les sociétés Adnight et Monster energy France à son égard ;
En conséquence,
- juger responsable la société Monster energy France de la déconfiture de la société Adnight ;
-