1ère CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024 — 22/00563
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ5O
[I] [E]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE
SA PREDICA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01289) suivant déclaration d'appel du 03 février 2022
APPELANTE :
[I] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Me Neige CHABOUSSOU de la SELARL CAIRN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ ES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prisee en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social106 [Adresse 5]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2009, M. [L] [N], concubin de Mme [I] [E], a souscrit auprès de la SA Prédica par l'intermédiaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, un contrat d'assurance-vie dénommé « Floriane formule Premium » alimenté alors qu'il était âgé de moins de 70 ans à raison d'un premier versement de 40 000 euros le jour de la souscription puis par deux autres versements de 20 000 euros le 26 janvier 2011 et 200 000 euros le 21 janvier 2014 après l'âge de 70 ans atteint le 12 août 2010.
À l'issue de différentes modifications, la clause bénéficiaire dans sa rédaction du 14 avril 2017 désigne en cas de décès Mme [E] à raison de 40 % et chacun de ses trois enfants à raison de 20 %.
M. [N] est décédé le [Date décès 3] 2017, et à cette suite la part revenant à Mme [E] a été taxée au titre des droits de succession en application de l'article 757 B du code général des impôts à la somme de 44 524 euros.
Par actes des 22 janvier et 6 février 2019, Mme [E] a fait assigner la société Prédica et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait d'avoir dû acquitter des droits de succession sur une partie des fonds et ne pas avoir reçu un capital plus important conformément aux souhaits formés par son compagnon avant son décès, reprochant en conséquence à l'assureur et à son intermédiaire un manquement à leur devoir d'information de conseil et de mise en garde lors de l'exécution du contrat d'assurance-vie quant à l'application de la règle fiscale de l'article 757 B du code général des impôts.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et de la société Predica ;
- condamné Mme [E] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] à payer à la société Predica la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance et dit que les avocats en la cause qui en auront fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à exécuti