CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2024 — 21/07105

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/07105 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPRL

Monsieur [C] [P]

c/

S.A. LA POSTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Tanguy DELESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2021 (R.G. n°F 19/00624) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2021.

APPELANT :

[C] [P]

né le 02 Novembre 1985 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Tanguy DELESSARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA La Poste, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 septembre 2008, La Poste et M. [C] [P] ont conclu un contrat d'apprentissage, pour l'emploi de conseiller financier. La relation de travail s'est poursuivie le 30 août 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La Poste a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 avril 2018, par un courrier remis en mains propres le 23 mars 2018 ; elle l'a exempté de présence sur son lieu de travail à compter du 26 avril 2018 par un courrier du même jour également remis en mains propres; elle l'a licencié après avoir recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire par un courrier du 30 avril 2018 ; elle l'a dispensé d'exécuter son préavis.

Contestant son bien fondé, M. [P] a par une requête reçue le 26 avril 2019 saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement en date du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et jugé n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] en a relevé appel par une déclaration du 28 décembre 2021.

La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, M. [P] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner La Poste à lui payer

22 814,33 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif

5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [P] fait valoir en substance que :

- s'il est certain que les opérations litigieuses sur le compte du client ont été rendues possibles par l'activation du certicode de ce dernier, aucun élément ne permet d'établir avec certitude qu'il en est l'auteur en ce qu'elle peut être le fait aussi bien d'un autre conseiller financier ou d'un stagiaire, via le système de la bannette ou à la suite de la venue du fraudeur à l'agence, que du fraudeur lui-même via le phishing et/ou le piratage informatique; il subsiste au surplus en l'état des investigations menées et en l'absence d'un dépôt de plainte au pénal par le client, un doute sur la matérialité même des détournements dénoncés

- la sanction est dans tous les cas disproportionnée en l'absence, de première part de préjudice aussi bien pour le client, qui a été remboursé, que pour La Poste, qui a obtenu le retour des fonds via la procédure du 'recall' qu'elle a portée auprès du CIC et de Carrefour Banque, de deuxième part d'antécédent disciplinaire, et alors qu'il existe des sanctions moins lourdes

- son préjudice doit être apprécié à l'aune de la situation financière qui en a résulté, de la période de chômage qu'il a traversée, de la situation de précarité dans laquelle