CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2024 — 21/06228

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06228 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNF4

Madame [S] [B] divorcée [U]

c/

Madame [M] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00090) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021,

APPELANTE :

[S] [B] divorcée [U]

née le 11 Mai 1969 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

[M] [T] née [G]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Valérie Collet, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Mme [B] divorcée [U] (ci-après Mme [U]) a été engagée en qualité d'employée de maison à temps partiel, par Mme [T], sans contrat de travail écrit, à compter du 1er octobre 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur. La rémunération de Mme [U] était fixée selon les dispositions du chèque emploi service universel (CESU) et ses horaires de travail variaient en fonction tant des besoins de l'employeur que des disponibilités de la salariée. En dernier lieu, la rémunération de Mme [U] s'élevait à la somme de 13,20 euros nets de l'heure. En mars, avril et mai 2020, lors du confinement lié à la période de crise sanitaire de la covid-19, Mme [T] a dispensé Mme [U] de travailler, tout en lui réglant l'intégralité de ses salaires. A compter du 16 juin 2020, les relations de travail entre les parties ont cessées. Par courrier du 29 juin 2020, Mme [U] a mis en demeure Mme [T] de lui communiquer ses documents de fin de contrat.

Par requête reçue le 9 juillet 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne, demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 29 septembre 2021 et notifié le 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission à effet du 16 juin 2020 ;

- débouté Mme [U] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

- débouté Mme [U] de sa demande en rappel de salaire ;

- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité de préavis ;

- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité de licenciement ;

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à remise de bulletin de salaire sous astreinte, ni à exécution provisoire ;

- condamné reconventionnellement Mme [U] à payer à Mme [T] la somme de 748 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- condamné Mme [U] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration électronique du 12 novembre 2021, Mme [U] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission à effet du 16 juin 2020 ;

- débouté Mme [U] de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;

- débouté Mme [U] de sa demande en rappel de salaire ;

- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité de préavis ;

- débouté Mme [U] de sa demande d'indemnité de licenciement ;

- débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à remise de bulletin de salaire