2ème CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024 — 21/05063
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/05063 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJUN
S.A. TEREGA
c/
[Z] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/08520) suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2021
APPELANTE :
S.A. TEREGA
S.A au capital de 17 579 088,00 €, immatriculée au RCS de PAU sous le n° 095 580 841, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU substitué à l'audience par Me RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [I]
Domicilié SARL VL AUTOS OCCASIONS - [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 28.10.21 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Terega exerce une activité liée au transport, au stockage et à l'exploitation de réseaux de gaz.
Par mise en demeure du 31 janvier 2014, elle a enjoint à M. [Z] [I] de détruire une construction réalisée sur son terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] (33), afin de se conformer à la réglementation environnementale et aux stipulations de la convention de servitude de passage de canalisation de gaz du 15 février 1967.
La société Terega a ensuite déposé plainte auprès du procureur de la République de Bordeaux le 11 décembre 2014. La procédure a été orientée en composition pénale avec transmission au délégué du procureur et a ensuite été classée sans suite.
Soutenant que si la dalle de béton construite sur la canalisation de gaz a effectivement été détruite, la toiture surplombant la canalisation demeure, par acte du 14 octobre 2020, la société Terega a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir le retrait de la toiture surplombant la servitude de passage de la canalisation de gaz.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Terega,
- condamné cette dernière aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La Sa Terega a relevé appel du jugement le 3 septembre 2021.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 28 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses.
L'appelante a réassigné l'intimé devant la cour d'appel de Bordeaux par acte du 30 décembre 2021. Un procès-verbal de recherches infructueuses a de nouveau été dressé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la société Terega demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L. 555-27 et suivants du code de l'environnement, de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- enjoindre à M. [I] de démonter la toiture située en surplomb de la servitude de canalisation de gaz naturel sur le terrain lui appartenant, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
- débouter M. [I] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
- condamner ce dernier au paiement d'une somme de 3 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer à Maître Pierre Fonrouge le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des p