2ème CHAMBRE CIVILE, 5 décembre 2024 — 21/03617

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024

N° RG 21/03617 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFTB

[R] [D]

G.F.A. [D] HG

c/

[C] [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/04092) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021

APPELANTS :

[R] [D]

né le 05 Mai 1928 à [Localité 6]

décédé le 09.12.2021 à [Localité 27]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] GIRONDE

G.F.A. [D] HG

Groupement Foncier Agricole dont le siège social est situé [Adresse 22] [Localité 5] GIRONDE, pris en la personne de sa Gérante Madame [H] [L] [D] épouse [T] demeurant [Adresse 8] [Localité 6]

Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[C] [Y]

né le 04 Mars 1962 à [Localité 21]

de nationalité Française

Profession : Viticulteur,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

Représenté par Me Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

En présence de Mme [M] [B], élève avocate

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [D] était usufruitier et le GFA [D] HG nu-propriétaire de parcelles cadastrées Section A Lieu-dit "[Localité 23]" n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 6] (33).

La parcelle A [Cadastre 11] consiste en des bâtiments d'habitation et d'exploitation viticole et un jardin, donnés à bail.

Elle jouxte la parcelle A [Cadastre 16] Lieu-dit "[Localité 23]" dont M. [Z] [Y] était usufruitier et M. [C] [Y] nu-propriétaire et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation en limite de propriété.

Les consorts [D] et [Y] revendiquaient chacun la propriété d'un bâtiment qualifié de parc à cochons par les premiers qui est accolé au mur de la maison [Y] côté parcelle [D].

Par ailleurs, les consorts [D] déniaient aux consorts [Y] l'usage du plaçot de [Localité 28] cadastré A [Cadastre 9] revendiqué par les consorts [Y] pour leur permettre d'accéder au bâtiment/parc à cochons litigieux.

Le désaccord persistant, M. [R] [D] et le GFA [D] HG ont par acte d'huissier en date du 27 avril 2018 assigné M. [Z] [Y] et M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement en date du 29 avril 2021, ce dernier a :

- Mis hors de cause M. [Z] [Y].

- Dit que M. [C] [Y] est propriétaire du local litigieux, partie intégrante de la parcelle cadastrée A [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 6].

- Débouté M. [R] [D] et le GFA [D] HG de leur demande d'enlèvement de la bouche d'écoulement des eaux pluviales créée dans le mur [Y] et de leur demande de dommages et intérêts.

- Avant dire droit sur le droit d'usage du plaçot de [Localité 28] et le droit de passage sur le fonds A [Cadastre 11] au profit de M. [C] [Y].

- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 23 septembre 2021.

- Enjoint à M. [C] [Y] de régulariser l'appel en la cause de tous les propriétaires du plaçot de [Localité 28], non partie à la procédure.

- Dit qu'à défaut d'avoir accompli ces diligences avant le 23 septembre 2021, la procédure pourra être radiée.

- Réservé les autres demandes.

Par déclaration électronique en date du 24 juin 2021, Monsieur [R] [D] et le GFA [D] HG ont interjeté appel de la décision.

Entre-temps, M. [R] [D] est décédé de sorte que désormais la procédure est poursuivie par le seul GFA.

Dans leurs dernières conclusions du 15 décembre 2023,ce dernier demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris.

- Le dire seul propriétaire du parc à cochons situé parcelle A [Cadastre 11] en application des articles 544 et 2272 du Code civil.

- Dire en conséquence que Monsieur [Z] [X] [Y] et Monsieur [C] [R] [S] [Y] ne sont pas propriétaires du dit parc et n'ont donc pas accès au dit parc par le plaçot.

- Condamner Monsieur [Y] à enlever la bouche d'écoulement des eaux pluviales récemment créée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en application des articles 640 et 681 du Code civil.

- Condamner Monsieur [C] [R] [S] [Y] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre des nuis