Chambre Sociale, 12 novembre 2024 — 23/01119
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01119 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU74
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 06 juillet 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, présent
INTIMES
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, présent
S.A.R.L. LA TRUITE DU VAL, sise [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 24 juillet 2023 par M. [C] [R] d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [P] [V] et à la société à responsabilité limitée La Truite Du Val a':
- Dit que M. [C] [R] n'a jamais été employé par la société La Truite Du Val
- Rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [C] [R]';
- Débouté M. [C] [R] du surplus de ses chefs de demandes';
- Débouté M. [C] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 octobre 2023 par M. [C] [R], appelant, qui demande à la cour de':
- Dire et juger que M. [C] [R] a été successivement salarié pour M. [P] [V] puis pour la société La Truite Du Val';
- Dire et juger que M. [P] [V] a engagé M. [C] [R] et dissimulé son travail de sorte qu'il engage son patrimoine personnel en tant que coemployeur';
- Résilier le contrat de travail de M. [C] [R] au tort de l'employeur en raison du harcèlement moral, de l'absence totale de règlement des salaires, de la dissimulation d'activité et pour violation des limites du temps de travail hebdomadaire et journalier et de la prise de repos';
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins de non-recevoir et conclusions contraires';
- Condamner la société La Truite Du Val et M. [P] [V] à verser à M. [C] [R] les sommes suivantes':
- 11'372,12 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1'137,21 euros net au titre des congés payés y afférents,
- 37'619,52 euros net à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement nul, à titre principal, ou 3'134,96 euros net à titre de résiliation ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire';
- 1'000 euros net pour non-respect de la procédure de licenciement';
- 18'809,76 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé';
- 5'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
- 2'000 euros net pour violation de la durée hebdomadaire maximale';
- 2'000 euros net pour violation de la durée journalière maximale.
- Ordonner que les condamnations ainsi prononcées soient inscrites au passif de la société La Truite Du Val par M. [P] [V], en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société radiée, conformément à l'ordonnance du tribunal de commerce de Lons-le-Saunier du 13 mars 2023';
- Ordonner que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent leurs intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation';
- Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte journalière de 50 euros par document manquant';
- Débouter M. [P] [V] et la société La Truite Du Val au titre de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive';
- Condamner M. [P] [V] et la société La Truite Du Val aux entiers dépens et à verser la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 29 octobre 2023 par M. [P] [V] et la société La Truite Du Val, intimés, qui demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- Mettre hors de cause M. [P] [V]';
- Constater la prescription des demandes relatives à la rupture du supposé contrat de travail';
- Condamner M. [C] [R] à 1'000 euros pour procédure abusive au titre de l'appel interjeté';
- Condamner M. [C] [R] à 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les fr