1ère Chambre, 5 décembre 2024 — 23/00811
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EULQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2023 - RG N°22/00115 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE VESOUL
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller,
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience ont rendu compte conformément à l'article 806 du code de procédure civile à Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [W] [P]
né le 24 Avril 1961 à [Localité 3], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056/2023/1729 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [D] [L] [K] [M] [H] épouse [P]
née le 10 Juin 1960 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2023-001730 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉ
Monsieur [R] [X]
né le 30 Décembre 1944 à [Localité 4], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 7 novembre 2019, M. [R] [X] a donné à bail à M. [W] [P] et Mme [D] [H], son épouse, un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 600 euros.
M. [X] a fait signifier à ses locataires, le 16 février 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour loyers impayés, puis, le 15 avril 2022, un congé de reprise pour vente.
Par requête du 15 mars 2022, M. [P] a saisi le juge des contentieux de la protection à l'encontre de M. [X] au motif que le propriétaire n'avait pas réalisé les travaux qu'il s'était engagé à faire. Mme [P] est intervenue volontairement en cours d'instance.
Par assignation délivrée le 3 août 2022, M. [X] a saisi le juge des contentieux de la protection de Vesoul aux fins de résiliation du bail, d'expulsion des locataires et de condamnation de ces derniers à lui verser les loyers impayés.
Après jonction des différentes instances, le juge des contentieux de la protection de Vesoul a, par jugement rendu le 14 mars 2023 :
déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. [X] ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2019 entre M. [X] et M. et Mme [P] concernant le bien à usage d'habitation situé [Adresse 2] étaient réunies à la date du 16 avril 2022 ;
ordonné en conséquence à M. et Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
dit qu'à défaut pour M. et Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés, M. [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
condamné M. et Mme [P] à verser à M. [X] la somme de 6 600 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation échus ;
fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 euros à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effec