Chambre Sociale, 12 novembre 2024 — 23/00048
Texte intégral
ARRÊT N° 24/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES2B
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 15 décembre 2022
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. MATIERE sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMES
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
S.A.S.U. SAMSIC EMPLOI GRAND EST sise [Adresse 7]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 12 novembre 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par la société par actions simplifiée Matière d'un jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [M] [K] et à la société par actions simplifiée Samsic Emploi Grand Est a':
- dit qu'il y a lieu de requalifier les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 mai 2018';
- condamné la société Matière à payer à M. [M] [K] la somme de 3.441,60 euros à titre d'indemnité de requalification';
- condamné la société Matière à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes':
- 10'324,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 6'883,20 euros brut à titre d'indemnité de préavis';
- 688,32 euros brut à titre de congés payés sur préavis';
- 2'007,60 euros net à titre d'indemnité de licenciement';
- 11'357,28 euros brut en paiement des salaires inter-contrat';
- 1'135,72 euros brut à titre de congés payés afférents';
- débouté M. [M] [K] de sa demande de règlement d'une somme de 4.846,92 euros net au titre des indemnités de grand déplacement';
- débouté M. [M] [K] de sa demande de règlement d'une somme de 3.920 euros net au titre des indemnités de déplacement journalières';
- débouté M. [M] [K] de sa demande de remboursement d'un montant de 125,88 euros au titre des EPI';
- ordonné le remboursement par la société Matière des indemnités de chômage à Pôle emploi à hauteur de 6 mois d'indemnités';
- débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes';
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 janvier 2024 par la société par actions simplifiée Matière, appelante, qui demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A TITRE PRINCIPAL,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que les demandes financières subséquentes,
en conséquence et statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [K] aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- déclarer comme infondée l'action en requalification des contrats de mission de M. [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que les demandes financières subséquentes et additionnelles,
en conséquence et statuant à nouveau,
- débouter M. [M] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [K] aux entiers dépens avec droit pour la SCP Coda de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la demande en requalification des contrats de missions était accueillie,
- condamner in solidum la société Samsic Emploi Grand Est et elle-même au paiement de toutes condamnations quelle qu'en soit la nature, en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être rendues à son encontre au profit de M. [M] [K],
Vu les dernières conclusions transmises le 22 décembre 2023 par M. [M] [K], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaires en un contrat de travail à