2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 23/00785

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 674 DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00785 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DS6G

Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 31 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00159

APPELANTE :

Madame [C] [K]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude BEAUZOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2023-000334 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMEE :

Madame [G], [P] [Y] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 semptembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [Y] a donné à bail, par contrat du 15 mars 2020, à Mme [C] [K] un logement situé [Adresse 4].

Des loyers demeurant impayés, Mme [Y], bailleresse, a fait signifier le 28 juin 2021 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, et ce pour un arriéré locatif d'un montant de 2.948,10 euros.

Ce commandement a été suivi d'une action en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d'expulsion engagée par acte d'huissier de justice du 12 août 2022, à la suite de quoi, le 18 octobre 2022, Mme [K] a restitué les clés du logement à Mme [Y]. Par ordonnance du 25 novembre 2022, ce juge a donc dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, Mme [G] [Y] a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11.539,37 euros correspondant aux arrièrés de loyers et charges dus au 18 octobre 2022, avec intérêts de droit à compter du 28 juin 2021, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

En réponse, Mme [K] a contesté le montant de la dette, expliqué que selon elle les difficultés venaient de la CAF et sollicité l'octroi de délais de paiement auxquels, en réplique, la demanderesse a dit ne pas s'opposer.

Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- condamné Mme [K] à payer à Mme [Y] la somme de 11.539,37 euros au titre des loyers impayés au 18 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- débouté Mme [K] de sa demande de délais de paiement,

- condamné Mme [K] à payer à Mme [Y] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux dépens,

- constaté l'exécution provisoire de la décision.

Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 juillet 2023, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants :

- sa condamnation à payer la somme de 11 539.37 euros au titre des loyers impayés au 18 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- le rejet de sa demande de délais de paiement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

Mme [Y], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 26 octobre 2023, à l'étude, en réponse à l'avis du 4 octobre 2023 donné par le greffe, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 avril 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Madame [C] [K], appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 et signifiées à l'intimée le 26 octobre 2023, p