2ème Chambre, 5 décembre 2024 — 23/00731

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 673 DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00731 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZZ

Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 17 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-22-000236,

APPELANTE :

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alex Marius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97105-2023-00118 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMEE :

Société Immobilière de la Guadeloupe

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Betty Naejus de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2018, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après SIG, a donné à bail à Mme [U] [M] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel, provision pour charges comprise, de 562,91 euros par mois.

Le 24 juin 2021, la SIG a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, afin d'obtenir le règlement de la somme de 1.407,80 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par acte du 1er août 2022, la SIG a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre qui, par jugement contradictoire du 9 janvier 2023 a :

- déclaré recevables les demandes de la SIG,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail,

- condamné Mme [M] à payer à la SIG la somme de 4.562,93 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 30 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2021 sur la somme de 1.407,80 euros et à compter de la décision pour le surplus,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [M] à compter du 24 août 2021, et jusqu'à libération des lieux, à 583,42 euros par mois,

- sursis à statuer sur l'octroi de délais de paiement dans l'attente de la régularisation de la situation administrative de Mme [M] auprès de la préfecture de Guadeloupe,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 février 2023,

- suspendu en conséquence provisoirement les effets de la clause résolutoire jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision sur la question de l'octroi de délais de paiement,

- réservé les autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire du jugement.

Ce jugement a été signifié à Mme [M] par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023.

Par jugement du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a finalement :

- dit n'y avoir lieu d'accorder à Mme [M] des délais de paiement pour se libérer de sa dette,

- dit que les dispositions du jugement du 9 janvier 2023 portant notamment sur l'acquisition de la clause résolutoire, le paiement de la dette locative et le montant de l'indemnité d'occupation, trouvaient à s'appliquer,

- dit qu'à défaut de libération des lieux dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à l'expulsion de Mme [M], au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné Mme [M] à payer à la SIG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2021.

Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 juillet 2023, en indiquant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

La SIG a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 19 septem