Chambre Prud'homale, 5 décembre 2024 — 22/00496

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBZB.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00457

ARRÊT DU 05 Décembre 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Fabrice VAUGOYEAU de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00001XH et par Maître OUCHENE, avocat plaidant au barreau de AIX EN PROVENCE

INTIMEE :

S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200465 et par Maître OMARJINE, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 05 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE :

Le groupe Eram, spécialisé dans le commerce de détail de chaussures et d'équipements de la personne, est composé de plusieurs sociétés, parmi lesquelles Chaussures Eram, Bocage, Technisynthèse ou Texto.

La société Chaussures Eram est une SAS qui regroupe les fonctions supports (style, marketing, RH, commercial) destinées à l'enseigne Eram et plus largement au centre ville.

Elle relève de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.

M. [M] a été engagé selon contrat de professionnalisation à compter du 4 août 2008.

A partir du 2 août 2010, il a pris les fonctions de conseiller de vente sous contrat à durée déterminée.

M. [M] a été embauché par la Société Chaussures Eram en qualité de directeur de magasin junior selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2010.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur régional Centre-Sud, statut cadre, position 3 et percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 3.755 euros bruts.

Par lettre recommandée en date du 15 janvier 2020, M. [E] [M] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 24 janvier suivant.

Il était licencié pour motif économique par courrier recommandé du 13 février 2020.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 février 2020, M. [M] adhérait au congé de reclassement.

Par courriel en date du 25 mars 2020, M. [O], directeur des ressources humaines, informait M. [M] de la prolongation d'un mois de l'accompagnement réalisé par le cabinet Alixio, compte tenu de la situation sanitaire et des difficultés rencontrées par le salarié.

Le 21 juillet 2020, M. [M] saisissait la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Angers en contestation de son licenciement pour motif économique.

Dans le cadre de cette saisine, M. [M] sollicitait la reconnaissance d'un prétendu licenciement verbal en date du 11 décembre 2019, la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :

- 46.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit plus de 12 mois de salaires) ;

- 22.650 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale de son congé de reclassement ;

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En outre, M. [M] sollicitait l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par un jugement du 3 août 2022, M. [M] était débouté de ses demandes, les dépens étant mis à sa charge et les demandes pour frais irrépétibles étant rejetées.

Le 22 Septembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement, en ses dispositions lui faisant grief.

Dans ses ultimes conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :

-le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

-Infirmer purement et simplement le jugement dont appel,

Par conséquent, statuant à nouveau :

-Constater l'existence d'un licenciement verbal en date du 11 d