Chambre Prud'homale, 5 décembre 2024 — 22/00024
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6BM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00752
ARRÊT DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ERAM CHAUSSURES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, avocat postulant- N° du dossier 211364 et, Me Bilkiss OMARJIE du cabinet ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2020005
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe Eram, spécialisé dans le commerce de détail de chaussures et d'équipements de la personne, est composé de plusieurs sociétés, parmi lesquelles Chaussures Eram, Bocage, Technisynthèse ou Texto.
La société Chaussures Eram est une SAS qui regroupe les fonctions supports (style, marketing, RH, commercial) destinées à l'enseigne Eram et plus largement au centre ville.
Elle relève de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
M. [F] [T], alors âgé de 27 ans, a été embauché le 28 août 2001 par la société Chaussures Eram, en qualité de stagiaire-responsable de magasin, avant d'accéder au poste de responsable à compter du 1er juillet 2002, à [Localité 8].
Après avoir exercé différentes fonctions, il accédait, le 1er décembre 2017, au poste de Directeur des ventes, pour les trois enseignes du groupe, Eram, Staggy et Texto.
Dans ce cadre, il percevait au dernier stade de l'exécution de son contrat de travail, un salaire brut de 5.030,40 euros.
Par lettre recommandée en date du 15 janvier 2020, M. [F] [T] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 24 janvier suivant.
Il était licencié pour motif économique par courrier recommandé du 13 février 2020.
Le 10 décembre 2020, M. [F] [T] saisissait la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Angers en contestation de son licenciement pour motif économique.
Dans le cadre de cette saisine, il sollicitait :
-A titre principal, voir constater la nullité de la procédure de licenciement économique mise en 'uvre pour défaut de PSE et de la nullité du licenciement pour motif économique,
-La condamnation de la société au versement de la somme de 181.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-A titre subsidiaire, voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
-La condamnation de la société au versement de la somme de 72.935 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-En tout état de cause,
-La condamnation de la société au versement des sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
* 15.000 euros à titre d'indemnité spécifique pour non-respect de l'information sur les critères de licenciement ;
*24.400 euros à titre de rappel de salaire, du 1er décembre 2017 au 20 juin 2020 en raison de la discrimination salariale avec Monsieur [K] ;
-La condamnation de la société à lui verser 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- Débouté Monsieur [T] de sa demande de nullité de la procédure de licenciement économique pour défaut de plan social ;
- Débouté Monsieur [T] de sa demande de nullité de son licenciement économique et du manque de fondement légal de la rupture de son contrat de travail ;
- Dit que le licenciement de Monsieur [T] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- Débouté Monsieur [T] de sa demande d'indemnité spécifique pour non-respect de l'information sur les cr