Chambre Prud'homale, 5 décembre 2024 — 22/00001
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E54P.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00710
ARRÊT DU 05 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bertrand RAMASSAMY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S.U. PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître FEUFEU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Embauché en 1985, M. [W] [D] a exercé jusqu'en 2004 la profession de délégué régional au sein de la société Produits dentaires Pierre Rolland.
Par courrier du 31 août 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
En septembre 2004, M. [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de faire juger que sa prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses réclamations salariales et indemnitaires.
Sans attendre l'issue judiciaire, le 31 janvier 2005, les parties ont conclu un accord aux termes duquel la société s'est engagée à payer une « indemnité transactionnelle » de 105.000 € nets en contrepartie notamment du désistement par M. [D] de son action judiciaire.
Par jugement du 16 mars 2005, le conseil de prud'hommes a donné acte aux parties du désistement d'instance et d'action et constaté l'extinction de l'instance.
La somme de 105.000 € nets a été traitée comme une indemnité réparant un préjudice résultant de la rupture, exonérée de cotisations sociales, à l'exception de la CSG et la CRDS payées par l'employeur.
Par une lettre n°2120 du 24 avril 2007, l'inspecteur des impôts a estimé que l'indemnité perçue constituait une somme soumise à impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Il a donc été notifié à M. [D] un rappel d'impôts sur le revenu d'un montant de 58.030€, réduit par la suite à 48.831 €.
Après plusieurs recours, ayant abouti à un arrêt du 1er avril 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé l'affaire devant la même juridiction en invitant les juges d'appel à vérifier si la prise d'acte de M. [D]:
- soit produisait les effets d'une démission. Dans cette hypothèse, l'indemnité transactionnelle de 105.000 € nets devait être soumise à imposition sur le revenu ;
- soit produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette hypothèse, l'indemnité transactionnelle de 105.000 € nets devait être exonérée d'imposition.
Aux termes d'un arrêt du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de renvoi de Nantes a rejeté la requête de M. [D], en considérant notamment qu'il 'n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette prise d'acte est assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur : qu'il suit de là que la somme de 105 000 euros qui lui a été versée sur le fondement de la transaction signée le 31 janvier 2005 ne constitue pas une indemnité au sens de l'article L.122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; que, dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération instituée au profit des indemnités mentionnées à cet article, prévue par les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts'.
M. [D], qui est entré en jouissance de sa retraite le 1er avril 2020, a sollicité la CARSAT afin de régulariser sa situation pour l'année 2005 dès lors que, si l'administratio