Chambre Prud'homale, 5 décembre 2024 — 21/00651
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00651 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5SK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 24 novembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00501
ARRÊT DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PACHY, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. CHAUSSURES ERAM
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 221512 et par Maître OMARJIE Cabinet ACTANCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 05 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe Eram, spécialisé dans le commerce de détail de chaussures et d'équipements de la personne, est composé de plusieurs sociétés, parmi lesquelles Chaussures Eram, Bocage, Technisynthèse ou Texto.
La société Chaussures Eram est une SAS qui regroupe les fonctions supports (style, marketing, RH, commercial) destinées à l'enseigne Eram et plus largement au centre ville.
Elle relève de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
Mme [N] a été engagée par la société Eram Services en qualité de directrice de magasin, à compter du 5 décembre 2017.
Elle a ensuite été nommée par la société Chaussures Eram, Responsable Régionale, statut cadre, position 3, selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2018, sur les secteurs de [Localité 5] centre et de la région parisienne.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel moyen de 4.663 euros bruts selon l'employeur, 4726 euros selon la salariée.
Le 31 décembre 2019, Mme [N] était placée en arrêt de travail.
Par lettre recommandée en date du 15 janvier 2020, Mme [N] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, lequel s'est tenu le 24 janvier suivant.
Elle était licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 13 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 21 février 2020, Mme [N] adhérait au congé de reclassement.
Par courriel en date du 29 mars 2020, M. [B], directeur des ressources humaines, informait Mme [N] de la prolongation d'un mois de l'accompagnement réalisé par le cabinet Alixio, compte tenu de la situation sanitaire et des difficultés rencontrées par la salariée.
C'est dans ces circonstances que Mme [N] a saisi, le 2 juillet 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Angers en contestation de son licenciement pour motif économique.
Dans le cadre de cette saisine, Mme [N] sollicitait la reconnaissance d'un licenciement verbal en date du 11 décembre 2019, la reconnaissance de la nullité de son licenciement, à défaut l'absence de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement d'un certain nombre de sommes.
Par une décision du 24 novembre 2021, ladite juridiction a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture et reçu l'ensemble des conclusions et pièces des parties ;
- Dit qu'il n'y a pas eu de licenciement verbal ;
- Dit que le licenciement économique n'est pas nul et a une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Société Chaussures Eram à payer à Mme [D] [N] :
' 14.178,30 euros pour violation du droit au repos ;
' 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit que les intérêts légaux de droit porteront intérêt à compter du prononcé du jugement au titre de l'article 1231-7 du code civil ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 4.726 € bruts, et dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du co