Chambre 1-6, 5 décembre 2024 — 24/08662
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/339
N° RG 24/08662 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLOM
[J] [C]
C/
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Compagnie d'assurance PACIFICA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Laure ATIAS
- Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 21 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/09973.
APPELANT
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
signification de la décalration d'appel en date du 05/08/2024 par voie électronique
assignation portant signification le 23/09/2024 par voie électronique
signification de conclusions le 30/09/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d'assurance PACIFICA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, chargée du rapport oral à l'audience avant les plaidoiries et par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 12 août 2020, M. [J] [C] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagne Pacifica.
2. Il a perçu, dans un cadre amiable, une première provision de 2 000 euros en février 2021 de la part de son assureur et une seconde provision de 20 000 euros en janvier 2022 de la part de la SA PACIFICA.
3. Par ordonnance de référé du 10 janvier 2022, le docteur [N] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins, en substance, d'apprécier les conséquences médico-légales de l'accident pour M. [J] [C]. Ce dernier s'est vu allouer en outre une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert commis a clos ses opérations le 24 janvier 2023.
4. Le 12 octobre 2022, la SA PACIFICA a adressé à M. [J] [C] une offre transactionnelle évaluant son préjudice à la somme de 270 929,59 euros et lui proposant de lui régler, après déduction des provisions payées et de la créance des tiers payeurs, la somme de 146 275,92 euros. M. [J] [C] n'a pas donné une suite favorable à cette demande.
5. Par assignation du 5 septembre 2023, M.[C] a assigné la société PACIFICA, et la CPAM des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice.
6. Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Condamné la société PACIFICA à payer la somme de 20 000 euros à titre de provision, à M.[C],
- Condamné la société PACIFICA à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, à M.[C],
- Condamné la société PACIFICA aux dépens de l'incident, avec distraction au bénéfice de Maître Offret Fekraoui, avocat.
- Renvoyé le dossier à la mise en état.
7. Le 5 juillet 2024, M. [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a :
- Condamné la société PACIFICA à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision,
- Condamné la société PACIFICA à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
8. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [C] demande de:
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné la société PACIFICA à lui payer que la somme de 20 000 euros, à titre de provision,
- Condamné la société PACIFICA à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- Condamner la compagnie PACIFICA à lui verser la somme de 120 000 euros, à valoir sur l'indemnisation défini