Chambre 1-9, 5 décembre 2024 — 24/05592

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/626

Rôle N° RG 24/05592 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6XK

[P] [E]

C/

DCST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yves ROSE

Me Paul GUEDJ

Copie conforme délivrée

aux parties par LRAR

le 05/12/24

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 16 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04091.

APPELANTE

Madame [P] [E]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (ITALIE)

de nationalité Italienne,

demeurant [Adresse 4]

représentée et plaidant par Me Yves ROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE

DCST DIRECTION DES CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Assignée à jour fixe le 20 août 2024 à personne habilitée

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENSIONS DES PARTIES

Le 22 février 2022, la Direction Générale des Finances Publiques des créances spéciales du Trésor (ci-après DGFP), a adressé une mise en demeure à Mme [P] [E] portant sur la somme totale de 1 227 076, 29 euros, à la demande des autorités italiennes pour des créances relatives à la TVA, à l'impôt sur le revenu ou le capital, ou à d'autres créances de nature fiscale, plus précisément aux intérêts produits et aux frais engagés.

Mme [E] a contesté cette mise en demeure par courrier électronique du 9 mars 2022 et le 7 avril 2022. La DGFP a rejeté ses contestations.

Par exploit du 2 juin 2022, Mme [E] a assigné la DGFP devant le juge de l'exécution aux fins de voir annuler la mise en demeure du 22 février 2022, ainsi que la décision de rejet de ses demandes, et de condamner le trésor public à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré son incompétence pour statuer sur la contestation de Mme [E],

- l'a renvoyée à mieux se pourvoir,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance, outre le paiement d'une somme de 1 500 euros à la DGFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de Mme [E] en date du 29 avril 2024,

Par ordonnance du 2 mai 2024, Mme [E] a été autorisée à assigner à jour fixe la DGFP et la copie de l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les dispositions de l'article L. 281 alinéa 1 du livre des procédures fiscales et les articles 76 et 49 alinéa 2 du code de procédure civile, de

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré d'office l'incompétence de la juridiction saisie et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution de Draguignan afin qu'il statue sur le litige les opposant,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens pour les motifs sus énoncés.

L'appelante soutient que le juge n'a été saisi qu'en application de la mention portée en fin du courrier du 7 avril 2022 du directeur des créances spéciales du trésor, qui lui notifiait leur décision de rejet de son opposition, et lui indiquant la possibilité de contester celle-ci devant le juge de l'exécution de Poitiers ou Draguignan. Le juge peut donc examiner sa compétence mais à la condition de l'avoir fait avant que les parties aient conclu au fond. Elle argue que le juge ne peut soulever son incompétence que dans de rares cas et qu'en tout état de cause, il n'a pas l'obl