Chambre 1-2, 5 décembre 2024 — 24/04258

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 05 DECEMBRE 2024

N°2024/723

Rôle N° RG 24/04258 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2N7

[P] [F]

C/

S.A. AVANSSUR

S.A. SOGESSUR

S.A.R.L. LE MILANO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS

Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS

Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR

Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04759.

APPELANTE

Madame [P] [F]

née le [Date naissance 1] 1984,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. AVANSSUR

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON

S.A. SOGESSUR

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. LE MILANO

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Gilles PACAUD, Président ,

et Madame Sophie TARIN-TESTOT, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 3 septembre 2020, madame [P] [F] a été victime d'un accident dc la circulation, au volant de son véhicule, Mini [Immatriculation 6], assuré auprès de la compagnie d'assurance Avanssur, pour avoir été percutée par un véhicule assuré auprès de la société d'assurance Sogessur, qui circulait dans le même sens mais sur une file différente.

Le véhicule subissait un choc latéral gauche.

A la suite de la déclaration de sinistre effectué le 4 septembre 2020, la société d'assurance Avanssur désignait le cabinet d'expertise BCA pour procéder à l'examen du véhicule. Le véhicule était expertisé à distance et les réparations étaient confiées à la société Le Milano, garage agréé, madame [F] régularisant un ordre de réparation à ce titre en date du 21 septembre 2020.

A la suite de cette expertise, lors de la livraison du véhicule, madame [P] [F] affirmait avoir constaté qu'il présentait une défaillance de la commande de centralisation de la fermeture de l'habitacle et du dispositif de fermeture et d'ouverture électrique des vitres.

La société Le Milano reprenait le véhicule, sans parvenir à identifier l'origine de ces dysfonctionnements. Madame [F] refusait de reprendre son véhicule.

Madame [P] [F] faisait citer, par actes de commissaire de justice du 10 février 2021, les sociétés Sogessur et Le Milano devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, d'expertise matérielle de son véhicule. Par ordonnance de référé du 25 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille faisait droit à cette demande et confiait la mission d'expertise à monsieur [D] [Y].

Au terme de son premier accedit du 21 septembre 2022, l'expert jugeait opportun que soient attraits à la procédure la société Avanssur, en sa qualité d'assureur de madame [P] [F] ainsi que le cabinet d'expertise BCA, afin notamment, de pouvoir retracer l'intervention de l'expert mandaté et d'obtenir des documents. Il sollicitait le versement d'une consignation complémentaire.

Madame [P] [F] ne versait pas la consignation. Elle engageait des frais de location d'un véhicule de remplacement, puis procédait à l'acquisition d'un nouveau véhicule.

Faisant valoir qu'elle subissait