Chambre 1-5, 5 décembre 2024 — 24/02995
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 393
Rôle N° RG 24/02995 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWFX
[D] [H]
[M] [O]
C/
[S] [P]
[J] [V] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia SETBON
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/12487.
APPELANTS
Monsieur [D] [H]-[R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant assisté de Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia SETBON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant assistée de Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 1]
Conclusions du 2 mai 2024 déclarées irrecevables à son encontre par ordonnance présidentielle du 01/07/2024
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [V] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
Conclusions du 2 mai 2024 déclarées irrecevables à son encontre par ordonnance présidentielle du 01/07/2024
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[D] [H]-[R] et [M] [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Se plaignant de troubles et désagréments résultant des travaux réalisés sur la parcelle voisine appartenant à [S] [P] et [J] [V] épouse [P] , [D] [H]-[R] et [M] [O] les ont assignés suivant acte d'huissier du 7 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Saisi d'une demande d'incident formée par [S] [P] et [J] [V] épouse [P] le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance du 9 janvier 2024 a statué en ce sens :
-Déclarons prescrites les demandes de Monsieur [D] [H]-[R] et Madame [M] [O] fondées sur les troubles anormaux du voisinage générés par la construction de l'extension,
-Déclarons non prescrites les autres demandes de Monsieur [D] [H]-[R] et Madame [M] [O],
-Déboutons Monsieur [D] [H]-[R] et Madame [M] [O] de leurs demandes de production de pièces,
-Déboutons Monsieur [D] [H]-[R] et Madame [M] [O] de leurs demandes de retrait de la caméra de vidéo-surveillance et du dispositif métallique situé en limite de propriété,
-Déboutons Monsieur [S] [P] et Madame [J] [V] épouse [P] de leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance,
-Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
-Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,
Pour statuer en ce sens le juge de la mise en état retient notamment que la date du 25 avril 2016 au titre de la date de fin de travaux constitue le point de départ du délai de prescription, que les demandes au titre des troubles anormaux du voisinage invoquées en relation avec la création de cette extension sont donc prescrites lors de la délivrance de l'assignation le 7 décembre 2022, que les époux [P] ont produit le devis de la SARL EUROBAT du 5 janvier 2016 et la facture de cette société du 25 avril 2016 pour des travaux de prolongement de la toiture traditionnelle, création d'une dalle en prolongement de la terrasse existante, élévation de piliers, pose de menuiseries, de crépis et réalisation du carrelage, plomberie et électricité de sorte que la demande de production de pièce n'est pas justifiée ;
Par acte du 7 mars 2024 [D] [H] et [M] [O] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, [D] [H]-[R] et [M] [O] demandent à la cour de:
INFIRMER l'Ordonnance d'incident rendue le 09 janvier 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] [H] [R] et Madame [M] [O]