Chambre 3-2, 5 décembre 2024 — 24/01764

other Cour de cassation — Chambre 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N°2024/308

Rôle N° RG 24/01764 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR7G

[O] [N]

C/

S.C.P. [C] CRESSEND

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Elric HAWADIER

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/221.

APPELANT

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (94), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

S.C.P. [C] CRESSEND

Prise en la personne de Me [J] [C], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU LE TREFLE, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN du 01/12/2020, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Madame Isabelle MIQUEL, conseilère, chargées du rapport.

Madame Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SARLU Le Trèfle a pour unique associé et gérant M. [O] [N]. Elle a pour objet social le « conseil en systèmes et logiciels informatiques ».

Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Draguignan, saisi par assignation du comptable public du SIE de Brignoles, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Le Trèfle.

Par jugement en date du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Draguignan, a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [J] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements a été fixée au 13 avril 2019.

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné M. [N] à payer la somme de 110 000 € à la SCP [C] Cressend, ès-qualités de liquidateur de la SARLU Le Trèfle, sur le fondement des articles L.651-1 à L.651-5 du code de commerce, ainsi que la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et les dépens, avec exécution provisoire de la décision.

M. [N] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions notifiées le 25 mars 2024 par RPVA, qui seront visées, M. [N] demande à la cour de :

RECEVOIR M. [N] dans son appel ;

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 23 janvier 2024 en ce qu'il a :

Dit recevable l'action fondée sur l'article L 651-1 à L 651-5 du code de commerce,

Débouté M. [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamné M. [N] [O] à payer la somme de 110 000 € à la SCP [C] Cressend, prise en la personne de Maître [J] [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARLU Le Trèfle,

Condamné M. [N] [O] à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [N] [O] aux entiers dépens.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

DECLARER irrecevable l'action du liquidateur fondée sur les articles L.651-1 à L.651-5 du code de commerce ;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la SCP [C] Cressend, prise en la personne de Maître [J] [C], ès-qualités de liquidateur de la SARLU Le Trèfle de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

RAMENER à de plus justes proportions les demandes formées par le liquidateur judiciaire ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SCP [C] Cressend, prise en la personne de Maître [J] [C], ès-qualités de liquidateur de la SARLU Le Trèfle à payer à M. [O] [N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et de 3000 € au titre des frais i