Chambre 1-2, 5 décembre 2024 — 24/01270
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/729
Rôle N° RG 24/01270 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQGN
S.A. ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE ET D'INVESTISSEMENT
S.A. ADIS (COURTAGE ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A. AXA
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire deTOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01847.
APPELANTES
S.A. AGIPI - ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. ADIS (COURTAGE ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES)
dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE VIE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. AXA
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de kinésithérapeute à titre libéral, Mme [R] [H] épouse [U] a adhéré à plusieurs contrats d'assurance de groupe prévoyance, l'un CAP 000194781 à effet au 30 janvier 2006, l'autre CAP 007022853 à effet au 6 juillet 2014, souscrits par l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (l'AGIPI) auprès de la société anonyme (SA) Axa France Vie, garantissant les assurés en cas d'incapacité et/ou d'invalidité.
La SA Adis, société de courtage, gère les contrats AGIPI assurés par la SA Axa France Vie. Elle s'est vue confier un mandat par l'assureur pour effectuer l'ensemble des actes de gestion nécessaires au suivi des adhésions.
Le 5 juillet 2018, Mme [H] épouse [U] a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire survenu dans son cabinet, à la suite de quoi un trouble sévère du rythme ventriculaire sur prolapsus mitral complexe a été diagnostiqué.
Le docteur [K] [V], mandaté par l'assureur, a conclu, le 10 février 2020, à une incapacité temporaire totale de travail allant du 5 juillet 2018 au 27 décembre 2019, date de la consolidation qu'il a retenu, à une incapacité permanente fonctionnelle de 7 % et à l'absence d'incapacité permanente professionnelle.
Par courrier en date du 3 mars 2020, Mme [H] épouse [U] était informée que, compte tenu des taux d'invalidité retenus, inférieurs au taux contractuel d'invalidité minimum requis de 33 %, elle ne pouvait bénéficier d'une rente.
Contestant les conclusions du docteur [V], Mme [H] épouse [U] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise amiable.
Le docteur M. [P] [F] a conclu, en septembre 2021, à un taux d'incapacité fonctionnel de 26,2 %, un taux d'incapacité professionnelle de 10 % et fixé la date de consolidation au 19 octobre 2018.
Par courrier en date du 28 octobre 2021, Mme [H] épouse [U] était informée que, compte tenu des taux d'invalidité retenus, inférieurs au taux contractuel d'invalidité minimum requis de 33 %, elle ne pouvait bénéficier d'une rente, mais également d'indemnités journalières indûment versées postérieurement au 19 octobre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Mme [H] épouse [U] a assigné l'AGIPI, la société ADIS et la société Axa assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'expertise judiciaire avec pour mission notamment de déterminer la date de consolidation, la durée de l'incapacité totale et/ou partielle de travail, ainsi que les taux d'invalidité fonctionnelle et professionnel au sens contractuel.
Par ordonnance de référé en date de du 9 janvier 2024, ce magistrat a :
- reçu l'intervention volontaire de la société anonyme (SA) Axa France Vie ;
- rejeté la demande de mise hors de cause de l'AGIPI, l'ADIS et la société Axa Assuran