Chambre 1-2, 5 décembre 2024 — 24/01178
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/725
Rôle N° RG 24/01178 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP4W
S.D.C. [Adresse 1]
Syndic. de copro. IMMO 2M
C/
S.A.R.L. ELYOTT IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Me Luca MAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 26 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00853.
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IMMO 2 M
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
SARL CABINET IMMO 2 M
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. ELYOTT IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par procès-verbal d'assemblée générale du 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], a désigné la société à responsabilité limitée (SARL) Immo 2 M en tant que syndic de la copropriété, aux lieu et place de SARL Elyott Immobilier.
Soutenant qu'aucun document ne lui avait été remis, malgré une mise en demeure en date du 11 décembre 2022, la société Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, ont fait assigner la société Elyott Immobilier, par acte d'huissier en date du 22 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de l'entendre condamner, sous astreinte, à lui remettre un certain nombre de documents.
Par ordonnance contradictoire en date du 26 septembre 2023, ce magistrat a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Cabinet Immo 2 M et du syndicat des copropriétaires ;
- les a condamné in solidum à verser à la société Elyott Immobilier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il a estimé que la preuve, par le nouveau syndic, de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception requise par l'article 18-2 du 10 juillet 1965 et l'article 64-2 du décret du 17 mars 1967 de l'ancien syndic, avant son assignation en justice en vue d'obtenir les documents de la copropriété, n'était pas rapportée, seul un courriel en date du 11 décembre 2022 étant produit, dont le contenu ne pouvait s'analyser comme une mise en demeure ainsi qu'une relance faisant référence à l'envoi d'un courrier recommandé sans que la réalité de ce dernier ne soit établie.
Suivant déclaration transmise au greffe le 31 janvier 2024, la société Immo 2 M et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
- les déclare recevable en leurs demandes ;
- enjoigne à l'intimée de communiquer à la société Immo 2 M les relevés bancaires de la date de sa prise de fonction au 28 novembre 2022 et la comptabilité détaillée sur sa période de gestion (relevé des dépenses, état des dettes et des créances, balance comptable et toutes les pièces comptables, dont les factures), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- la condamne à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;
- la déboute de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent qu'alors même qu'il appartient à l'ancien syndic de remett