Chambre 1-2, 5 décembre 2024 — 24/01102

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE

DU 05 DECEMBRE 2024

N°2024/722

Rôle N° RG 24/01102 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPSX

[L] [T]-[H]

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

Etablissement Public CENTREHOSPITALIER UNIVERSITAIREDE [Localité 11] HOPITAL [12]

SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX

Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00386.

APPELANTS

Monsieur [L] [T]-[H]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 16] (Tunisie), demeurant [Adresse 7]

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentés par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistés de Me Jean-Max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE

CENTREHOSPITALIER UNIVERSITAIREDE [Localité 11] HOPITAL [12]

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 8]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège social est situé [Adresse 17]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Gilles PACAUD, Président,

et Madame Sophie TARIN-TESTOT, conseillère,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :

Le 16 mai 1978, monsieur [I] [G] a été victime d'un accident du travail se manifestant par des douleurs lombaires.

Il a été hospitalisé le 18 octobre 1978 à la clinique [14] à [Localité 9] pour y subir une radiculographie, soit une technique d'imagerie médicale utilisée pour visualiser les racines nerveuses et diagnostiquer l'état de la colonne vertébrale, pratiquée par le docteur [T]-[H]. Cette intervention ayant provoqué de fortes douleurs, il a été examiné par le docteur [U]. Ce dernier indiquant qu'il devait être hospitalisé en service psychiatrique, monsieur [I] [G] a été hospitalisé en psychiatrie jusqu'au 29 mai 1979.

Des examens ultérieurs ont révélé l'existence de fractures symétriques des 2 cols fémoraux avec bascule des deux têtes fémorales et ascension des deux trochanters formant une pseudarthrose. Sur la base des rapports d'expertise du docteur [Y] et du professeur [E] en date du 23 septembre 1995, le tribunal de grande instance de Grasse, aux termes d'un jugement du 10 janvier 1995, a déclaré les docteurs [T]-[H] et [U] responsables conjointement et solidairement du préjudice subi par monsieur [I] [G], les a condamnés solidairement avec la compagnie AXA à réparer le dommage causé, avant dire droit au fond, à sursis à statuer sur la demande de la CPAM, a ordonné d'office une expertise complémentaire, confiée à ces mêmes médecins.

La cour d'appel, statuant en appel de cette décision, dans un arrêt du 26 novembre 1997 a déclaré recev