Chambre 1-9, 5 décembre 2024 — 24/00879

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/623

Rôle N° RG 24/00879 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2B

[N] [G]

C/

[H] [X]

[I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent PARIS

Me Guillaume TATOUEIX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 09 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03674.

APPELANTE

Madame [N] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001009 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 04 Juin 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [H] [X],

né le 04 Juillet 1937 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [M] épouse [X],

né le 10 mai 1945 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés et assistés par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [X] et Mme [I] [M] épouse [X], ont consenti à Mme [N] [G] un bail à usage d'habitation à [Localité 5] le 7 mai 2014.

Suite à de nombreux impayés depuis le mois de mai 2021, une ordonnance du juge des référés du 18 avril 2023 a condamné Mme [G] à l'expulsion.

Par exploit délivré le 7 juin 2023, Mme [G] a fait assigner M. et Mme [X] devant le juge de l'exécution, afin d'obtenir un délai de trois ans pour quitter les lieux.

Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :

- Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamné Mme [G] à verser à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- Rejeté tous autres chefs de demandes.

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] en date du 23 janvier 2024,

Au vu de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2024, Mme [G] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures d'exécution,d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 janvier 2024, et de :

- Lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux en application des dispositions L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution,

- Dire ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. et Mme [X] aux dépens.

Mme [G] soutient qu'il convient de prendre en considération de sa situation très précaire, en vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elle argue qu'elle est atteinte d'un handicap ainsi que d'un rhumatisme inflammatoire chronique, et que son relogement a été admis comme étant prioritaire, sans qu'elle se voit proposer un logement en l'état.

De ce fait, elle sollicite de se voir accorder à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 07 mai 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour d'appel, vu les dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer purement et simplement la décision du 9 janvier 2024 et condamner Mme [G] en cause d'appel, à verser la somme de 2 500 euros, à chacun d'entre eux, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les intimés invoquent la mauvaise foi de leur locataire, qui ne recherche pas activement un logement ou un emploi. Ils rappellent qu'elle ne justifie ni d'une demande complète de logement social, ni de l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée et ce, alors qu'elle a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux.

Ils exposent la nécessité pour eux de percevoir les loyers pour vivre, qui constituent un complément de leur retraite. Ils rappellent qu'ils sont âgés de 87 ans et 79 ans.