Chambre 1-5, 5 décembre 2024 — 24/00705

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

ac

N° 2024/ 391

Rôle N° RG 24/00705 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN6D

[R] [T]

[A] [T]

[K] [T]

C/

[B] [G]

[J] [E]

[M] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELEURL LAURIANE BUONOMANO

SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 1148 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2023, enregistré sous le numéro de pourvoi N 21-24.774 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 209 rendu le 05 mai 2021 par la Chambre Civile Section 2 de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n°19/270, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 08 janvier 2019, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 14/01274 .

DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [R] [T]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [T]

demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [T] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [T] décédé le 14 janvier 2021

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [B] [G]

assignation portant signification de la déclaration de saisine remise le 05.02.2024 à personne

demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE

non comparant

Monsieur [J] [E]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA

Madame [M] [F]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 mars 2011 [R] [T], [L] [T], [A] [T] et [U] [N] ont vendu à [J] [E] et [M] [F] une parcelle située à [Localité 11] cadastrée section B [Cadastre 8] et B [Cadastre 4].

Cet acte rappelle qu'aux termes de la promesse de vente du 29 septembre 2010 il a été établi la condition suspensive suivante « autres conditions suspensives : Il est convenu entre les parties que l'accès à la parcelle objet des présentes doit être réalisé entre les parcelles figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 8] (objet de la vente) et [Cadastre 7] (devant être vendue au profit de l'un des co-indivisaires [A] [T]) les frais de la réalisation de cet accès seront supportés pour moitié chacun, cette condition n'étant pas suspensive à la réalisation de l'acte, elle sera reportée sur l'acte authentique si d'ici le 30 décembre 2010, l'accès ne sera pas réalisé ».

Par acte authentique du 15 juin 2012, [R] [T], [K] [T] et [A] [T] ont vendu à [B] [G] notamment les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 6], l'acte prévoyant la création d'une servitude depuis le bas des parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 6] pour accéder à la parcelle n° B [Cadastre 5], restant leur appartenir.

Un litige est né au titre de la contestation par les consorts [T] des modalités d'accès aux parcelles telles que prévues par l'acte par [J] [E] et [M] [F], et de l'existence d'obstacle sur la servitude de passage imposée au fonds de M.[G].

Par jugement du 8