Chambre 1-5, 5 décembre 2024 — 24/00705
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 391
Rôle N° RG 24/00705 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN6D
[R] [T]
[A] [T]
[K] [T]
C/
[B] [G]
[J] [E]
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELEURL LAURIANE BUONOMANO
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 1148 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 23 novembre 2023, enregistré sous le numéro de pourvoi N 21-24.774 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 209 rendu le 05 mai 2021 par la Chambre Civile Section 2 de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n°19/270, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 08 janvier 2019, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 14/01274 .
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [T]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [T] agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [L] [T] décédé le 14 janvier 2021
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [B] [G]
assignation portant signification de la déclaration de saisine remise le 05.02.2024 à personne
demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE
non comparant
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mars 2011 [R] [T], [L] [T], [A] [T] et [U] [N] ont vendu à [J] [E] et [M] [F] une parcelle située à [Localité 11] cadastrée section B [Cadastre 8] et B [Cadastre 4].
Cet acte rappelle qu'aux termes de la promesse de vente du 29 septembre 2010 il a été établi la condition suspensive suivante « autres conditions suspensives : Il est convenu entre les parties que l'accès à la parcelle objet des présentes doit être réalisé entre les parcelles figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 8] (objet de la vente) et [Cadastre 7] (devant être vendue au profit de l'un des co-indivisaires [A] [T]) les frais de la réalisation de cet accès seront supportés pour moitié chacun, cette condition n'étant pas suspensive à la réalisation de l'acte, elle sera reportée sur l'acte authentique si d'ici le 30 décembre 2010, l'accès ne sera pas réalisé ».
Par acte authentique du 15 juin 2012, [R] [T], [K] [T] et [A] [T] ont vendu à [B] [G] notamment les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 6], l'acte prévoyant la création d'une servitude depuis le bas des parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 6] pour accéder à la parcelle n° B [Cadastre 5], restant leur appartenir.
Un litige est né au titre de la contestation par les consorts [T] des modalités d'accès aux parcelles telles que prévues par l'acte par [J] [E] et [M] [F], et de l'existence d'obstacle sur la servitude de passage imposée au fonds de M.[G].
Par jugement du 8