Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 24/00121

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLVA

[U] [V]

C/

S.A.S. GSF JUPITER

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

Copie exécutoire délivrée

le : 05/12/24

à :

- Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00165.

APPELANTE

Madame [U] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.A.S. GSF JUPITER, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] a été engagée par la société Derichebourg en qualité de chef d'équipe, à compter du 2 mai 2022 par contrat à durée indéterminée. Le 6 février 2023, la société GSF Jupiter a été nommée adjudicataire du marché Ikea pour les lots RC (plonge) et caddies, reprenant les contrats de travail de la société Derichebourg des salariés affectés à ces missions.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 9 mars 2023, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale, afin de faire constater le transfert de son contrat de travail à la société Jupiter, d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 4 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- jugé que Mme [V] est toujours salarié de la société Derichebourg propreté,

- constaté que Mme [V] n'était nullement affectée sur les lots RC 5 (Plonge) et caddies du marché Ikea,

- jugé que la société GSF Jupiter n'a commis aucun manquement à l'encontre de Mme [V],

- jugé infondée la demande de résiliation judiciaire de Mme [V] aux torts de la société GSF Jupiter,

- constaté que la société Derichebourg propreté manque à son obligation de fournir du travail à Mme [V],

- prononcé 1a résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de la société Derichebourg propreté à la date du 06 février 2023,

- constaté que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Derichebourg propreté à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

. 2 134,08 euros bruts de rappels de salaires,

. 213,40 euros bruts au titre des congés payés,

. 2 134,08 euros bruts au titre d'indemnité de préavis,

. 213,40 euros bruts au titre des congés payés,

. 444,60 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

. 2 134,08 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [V] de sa demande relative à l'exécution déloyale de la relation contractuelle,

- ordonné la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat par la société Derichebourg propreté, cette remise se faisant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, limite cette astreinte à trois mois, le conseil ne se réserve pas le droit de liquider cette astreinte,

- assorti les condamnations à intervenir de l'intérêt légal à compter de la saisine de