Chambre 1-6, 5 décembre 2024 — 23/15864
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/338
Rôle N° RG 23/15864 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKUK
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE
C/
[X] [S]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gilles ALLIGIER
- Me Béchir ABDOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 10 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/10718.
APPELANTE
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, et par Me Gilles ALLIGIER, avaocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualité
assignation 20/03/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Les 3 et 4 février 2022, M. [X] [S], exposant avoir été blessé à l'issue d'une chute dont il avait été victime au sein d'un logement situé en Indonésie et qu'il avait pris en location par l'intermédiaire de la société AIRBNB, a assigné la SASU Cellinks, société de courtage d'assurance, filiale du groupe Stelliant, représentant en France la société Broadspire pour les sinistres concernant des assurés français ou qui surviennent en France, dans le cadre de plusieurs programmes, dont celui d'Airbnb, et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en vue de l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer le préjudice qu'il avait subi et en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
2. Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Cellink,
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes,
- Désigné le docteur [K] aux fins d'apprécier les conséquences médico-légales de la chute de M.[X] [S],
- Rejeté la demande de provision formée par M. [X] [S].
3. Le 4 octobre 2022, M. [X] [S] a assigné la société Airbnb et la société Cellinks devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond.
4. Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille le 15 juin 2022 en ce qu'elle avait ordonné l'expertise médicale de M. [X] [S] et confirmé le surplus de cette décision.
5. Selon conclusions d'incident, les sociétés AIRBNB France et CELLINKS ont soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Paris.
6. Par ordonnance d'incident du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
- Rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
- Déclaré l'action de M. [X] [S] envers la société CELLINKS irrecevable, faute d'intérêt à agir,
- Ordonné la mise hors de cause de la société CELLINKS,
- Déclaré recevable l'action de M. [X] [S], envers la société AIRBNB,
- Dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées an vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société AIRBNB France aux dépens de l'incident.
7. Le 22 décembre 2023, la SARL AIRBNB France a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté l'exception d'incompétence territoriale en ne renvoyant pas devant le tribunal judiciaire de Paris,
- Déclaré recevable l'action de M.[X] [S] envers la société AIRBNB,
- Condamné la sociét