Chambre 3-3, 5 décembre 2024 — 23/14814
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 23/14814 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHMV
S.A.S. ARVIX
C/
[N] [O]
S.A.S. AGENCE BLANC DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Nicolas MERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 17 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023000342.
APPELANTE
S.A.S. ARVIX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté Me Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [N] [O]
né le 27 Décembre 1973 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AGENCE BLANC DISTRIBUTION, prise en la personne de son président
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Depuis le 15 juillet 1997, M. [O] avait pour employeur la société Arvix dont le siège est situé à [Localité 5] (69) et qui a pour activités l'achat, la vente, la représentation, le courtage et le commerce des tapis-brosses, passages, articles en produits végétaux ou autres matières textiles ou chimiques, dans tous les domaines, notamment dans celui de l'automobile et du bâtiment, ainsi que tous produits en complément de gamme à base de matière plastique.
Embauché en qualité de VRP salarié exclusif, M. [O] s'est vu promu, à compter du 1er mars 2001, en qualité de directeur régional catégorie cadre.
Le 16 février 2018, la société Arvix et M. [O] ont signé un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel, notamment, en sus de l'indemnité de rupture conventionnelle s'élevant à un montant brut de 40 000€, la société Arvix s'engageait à céder à M. [O] 'la clientèle collectivité' dont la valeur était fixée à 18 528€ pour deux ans de commission au taux de 6%.
Il était alors prévu que M. [O] devait informer la société Arvix de la date de création de son agence commerciale pour établir un contrat de représentation et sa date d'effet.
Un reçu pour solde de tout compte, à concurence de la somme de 40 000€, est intervenu le 9 avril 2018.
La société L'agence Blanc Distribution (la société Agence Blanc), ayant son siège à [Localité 3] et pour dirigeant M. [O], a pour activités la distribution commerciale et toutes prestations de services liées à cette activité ou toutes activités connexes ; elle a débuté son activité le 2 avril 2018 et a été immatriculée le 17 juillet 2018 au registre du commerce et des sociétés.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2023, la société Agence Blanc et M. [O] ont assigné la société Arvix devant le tribunal de commerce de Tarascon à l'effet de la voir condamner, au principal, au paiement de la somme de 18 528€ 'au titre du remboursement du prix de cession de clientèle', estimant qu'à la suite de 'la rupture des relations commerciales, la société Arvix retenait abusivement la somme de 18528€'et en fondant leur action sur l'article 1302 du code civil.
La société Arvix a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Tarascon au profit du conseil de prud'hommes de Villefranche Tarare ou, à titre subsidiaire, si l'on retenait l'existence d'un contrat d'agence commerciale, au profit du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saone ainsi que l'irrecevabilité de l'action engagée par la société Agence Blanc.
Par jugem