Chambre 1-7, 5 décembre 2024 — 23/14489
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N°2024/434
Rôle N° RG 23/14489 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGHU
[S] [P]
C/
[H] [C]
[V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-philippe COLJE
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MANOSQUE en date du 20 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-000154.
APPELANT
Monsieur [S] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008234 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [H] [C]
née le 22 Mai 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [V] [C]
né le 26 Juin 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 05 décembre 2024par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 16 mai 2011, Monsieur [V] [C] et Madame [H] [X] épouse [C] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2014, les époux [C] ont saisi le président du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS statuant en référé aux fins d'obtenir l'expulsion de Monsieur [S] [P].
Par ordonnance de référé du 19 février 2015, les époux [C] ont été déboutés de leurs demandes et condamnés aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, les époux [C] ont fait assigner Monsieur [P] devant le Tribunal de Proximité de Manosque aux fins de voir :
* constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre ou à titre subsidiaire la résiliation du contrat de bail,
* ordonner en conséquence son expulsion avec assistance de la force publique
* condamner Monsieur [P] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 septembre 2023.
Les époux [C] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Monsieur [P] demandait au tribunal de constater l'existence d'un bail verbal en date du 1er janvier 2003 et concluait au rejet de l'ensemble des prétentions des époux [C].
À titre reconventionnel il demandait au tribunal d'ordonner avant-dire droit aux frais du bailleur une expertise afin que les travaux qu'il avait réalisés au profit des bailleurs ainsi que ses frais en qualité d'architecte soient évalués pour établir les comptes entre les parties.
Enfin il sollicitait la condamnation de Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que celle de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 2023, le Tribunal de Proximité de Manosque a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* constaté que Monsieur [P] est occupant sans droit ni titre du logement,
* ordonné en conséquence à Monsieur [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
* dit qu'à défaut pour Monsieur [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai Monsieur et Madame [C] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à c