Chambre 3-3, 5 décembre 2024 — 23/14133

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/166

Rôle N° RG 23/14133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFBV

[V] [W]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Jean-Christophe STRATIGEAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 08 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04865.

APPELANT

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6],

demeurant Chez Madame [H] [N] [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMÉE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

La société Crédit Immobilier de France Méditerranée (la société CIFM) a consenti à M. [W] deux prêts destinés à financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 5] :

- un prêt dénommé 'Rendez-vous' d'un montant de 217 000€ remboursable en 360 mensualités de 1187,34€ chacune, au taux effectif global de 5,42% l'an, la pemière échéance étant payable le 5 mai 2010, la dernière le 5 octobre 2045, suivant offre acceptée le 21 avril 2008 ;

- un prêt relais dénommé 'revente', associé au prêt principal, d'un montant de 520 000€, d'une durée de 24 mois, remboursable en une seule fois, la première échéance payable au plus tard le 5 mai 2008, la dernière au plus tard le 5 mai 2010, au taux effectif global de 5,73% l'an , suivant offre acceptée du 21 avril 2008.

Par suite d'incidents de paiement, la société CIFM a délivré le 18 avril 2013 à M. [W] un commandement de payer avant saisie de deux autres biens immobiliers dont M. [W] était propriétaire à [Localité 4] ; en vertu d'un jugement d'adjudication du 6 mars 2015, la société CIFM s'est portée adjudicataire moyennant le prix de 220 000€.

Pour obtenir le paiement du solde de sa créance, la société Crédit Immobilier de France Développement (la société CIFD), venant aux droits de la société CIFM par l'effet d'une fusion-absorption intervenue le 1er décembre 2015, a fait délivrer, le 2 août 2018, à M. [W] un commandement de payer avant saisie du bien immobilier situé à [Localité 5] lequel a été vendu aux enchères publiques moyennant le prix d'adjudication de 528 000€, par jugement du 11 septembre 2020.

Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, M. [W] , soutenant que la banque avait commis une faute à l'occasion de l'élaboration du montage de l'opération financière en vue de l'acquisition de l'immeuble de Saint Raphaël, a assigné la société CIFD devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de dommages et intérêts pour manquements à son devoir de mise en garde.

La société CIFD a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action adverse.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a

- déclaré irrecevables les demandes de M. [W] comme prescrites

- constaté l'extinction de l'instance et son retrait du rôle des affaires en cours

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné M. [W] aux dépens

Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Avis de fixation à bref délai a été délivré par le Greffe le 29 novembre 2023.

Vu les conclusions du 28 décembre 2023 de M. [W] demandant à la cour

- de réformer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions

- d