Chambre 1-2, 5 décembre 2024 — 23/13480
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/736
Rôle N° RG 23/13480 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCXR
[B] [S]
C/
[O] [U]
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra GRANIER
Me Aurelie BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01554.
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le 20 Mai 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandra GRANIER de la SELARL SELARLU CABINET ALEXANDRA GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉES
Madame [O] [U]
née le 27 Avril 1936 à [Localité 4],
ayant élu domicile chez son gérant d'immeuble le cabinet SOGESTIA, SARL dons le siège est [Adresse 3]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [V] [F]
née le 05 Août 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2018, Mme [O] [U] a consenti à M. [B] [S] et Mme [W] [V] [F] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 520 euros, outre 140 euros de provisions sur charges.
Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2022, Mme [U] a fait délivrer à M. [S] et Mme [V] [F] un commandement de payer la somme de 3 934,43 euros en principal à valoir sur un arriéré de loyers et charges en visant la clause insérée dans le bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme [U] a fait assigner M. [S] et Mme [V] [F] devant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire (M. [S] n'ayant pas comparu) en date du 20 juillet 2023, ce magistrat a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 25 décembre 2022 ;
- ordonné à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- octroyé à Mme [V] un délai de deux mois à compter de la décision, soit jusqu'au 20 septembre 2023 pour quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut pour M. [S] et Mme [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, Mme [U] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. [S] et Mme [V] à verser à Mme [U], à titre provisionnel, la somme de 9 607,87 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- autorisé Mme [V] à s'acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 400,33 euros, payables avant le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la décision, et ce, jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et des frais ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendrait exigible ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [S] et Mme [V] à verser à Mme [U] la somme de 200 euros en appl