Chambre 4-8a, 5 décembre 2024 — 23/10200

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N°2024/484

Rôle N° RG 23/10200 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW4Y

[D] [I]

C/

CPAM BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 05 décembre 2024

à :

- Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciare de Marseille en date du 21 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/07918.

APPELANTE

Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [U] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 avril 2018, la Clinique [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, un accident du travail dont Mme [I], sa salariée, aurait été victime le 3 avril 2018. Elle joint un courrier expliquant que sa déclaration est fondée sur le compte rendu de la visite médicale de reprise du travail de la salariée en arrêt maladie du 26 février au 26 mars 2018, datée du 3 avril 2018, et le certificat médical initial du même jour faisant état de mal être au travail et de troubles anxieux, sans quelle soit capable de décrire les circonstances de l'accident.

Après envoi de questionnaires à l'employeur et à la salariée, par courrier du 18 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [I] sa décision de lui refuser la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que 'la situation rapportée ne permet pas d'établir l'existence d'un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail'.

Par requête reçue le 31 octobre 2018, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable.

Par jugement rendu le 21 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la requête formée par Mme [I] le 31 octobre 2018,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [I].

Par déclaration électronique du 30 juillet 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 24 octobre 2024, Mme [I] reprend, par l'intermédiaire de son avocat, les conclusions datées du 17 août 2023. Elle demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- déclarer son recours recevable,

- enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie d'étudier son dossier et de désigner un expert aux fins d'évaluer son état de santé physique et psychologique et de dire s'il existe un lien de causalité entre son état de santé et l'accident du travail déclaré.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que le docteur [J], psychiatre, a lui-même saisi la caisse d'un recours aux fins de ne pas infliger une souffrance supplémentaire à sa patiente en lui imposant la rédaction de la saisine de la commission de recours amiable. Elle se fonde sur le courrier de M. [W], directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, indiquant qu'il a bien reçu le recours introduit dans les temps requis mais qu'il devait être réitéré par elle ou son avocat, pour démontrer que la caisse ment en niant avoir reçu un quelconque courrier de sa part. Elle admet qu'elle n'a jamais réitéré son recours mais fait valoir que dès lors que le courrier de M. [W] ne précisait aucun délai, aucune forclusion ne peut lui être opposée.

Sur le fond, elle fait valoir qu'e