Chambre 4-8a, 5 décembre 2024 — 23/09746

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N°2024/483

Rôle N° RG 23/09746 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVIC

[X] [B]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 05 décembre 2024

à :

- Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1800.

APPELANT

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005125 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 janvier 2021, M. [B] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Dans sa séance du 16 février 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a donné un avis défavorable au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Le 14 avril 2021, M. [B] a formé un recours amiable devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées qui n'y a pas répondu.

Par requête expédiée le 7 juillet 2021, M. [B] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision implicite de rejet sa demande d'allocation aux adultes handicapés.

Par jugement avant-dire du 17 mai 2022, le tribunal, après avoir consulté le docteur [Y] le 7 mars 2022 ayant requis un sapiteur psychiatrique, a ordonné la consultation du docteur [S] [C], aux fins de déterminer le taux d'incapacité présenté par M. [B] à la date du 28 janvier 2021, et pour le cas où le taux d'incapacité serait supérieur à 50% et inférieur à 80%, dire s'il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le docteur [S]-[C] a rendu son rapport le 12 septembre 2022 concluant qu'à la date du 28 janvier 2021, M. [B] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%, correspondant à des troubles psychiatriques compensés avec ou sans traitement chimiothérapique ou psychothérapique.

Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal a :

- débouté M. [B] de son recours,

- dit qu'il présentait à la date du 28 janvier 2021 un taux d'incapacité inférieur à 50% de sorte qu'il ne peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés,

- condamné M. [B] aux éventuels dépens de l'instance, à l'exclusion des frais de consultation et d'expertise médicales incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.

Par courrier recommandé expédié le 20 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 17 octobre 2024, M. [B] reprend les conclusions notifiées à la caisse d'allocations familiales et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône par courriers recommandés avec accusé s de réception retrounés signés le 4 décembre 2023, dont un exemplaire et déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire qu'à la date impartie pour statuer, il présentait toutes les conditions pour bénéficier de l' allocation aux adultes handicapés,

- ordonner le versement de l'allocation aux adultes handicapés en sa faveur,

- subsidiairement, ordonner une contre-expertise aux fins de déterminer son taux de handicap.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il ressort des pièces médicales produites qu'il