Chambre 4-8a, 5 décembre 2024 — 23/09257
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/481
Rôle N° RG 23/09257 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTU7
[E] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2024
à :
- Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole soial du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02462.
APPELANTE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 août 2014, Mme [S] adéclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône avoir été victime le 8 juillet 2014, d'un traumatisme psychologique à la suite de convocation à un entretien par les deux co-gérants de la société [3] qui l'employait.
Le certificat médical initial fait état d'un syndrome anxio-dépressif, qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 2 octobre 2017, la caisse a notifié à Mme [S] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail au 1er septembre 2017.
Le 12 janvier 2018, la caisse lui a notifié sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 0% compte tenu de 'séquelles non indemnisables chez une assurée de 43 ans, des suites d'un licenciement avec état de stress post-traumatique allégué, à type symptomatologique en rapport avec un état antérieur'.
Mme [S] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 15 mai 2018, l'a rejeté.
Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de deux recours, l'un contre la décision implicite de rejet de la commission et l'autre contre la décision explicite de rejet, enregistrés sous deux numéros d'instance différents.
Par jugement avant-dire droit du 20 juillet 2021, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [D] [F], psychiatre, qui a rendu son rapport le 8 novembre 2021 en concluant que 'le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [S] résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 juillet 2014, en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la caisse et en regard du guide barème en vigueur est retenu à 20%'.
Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal devenu pôle social, a :
- ordonné la jonction des instances,
- déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [S] et tendant à contester la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er septembre 2017 et rejeté sa demande d'expertise aux fins de déterminer cette date,
- déclaré partiellement bien-fondée sa demande de réévaluation du taux de son incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 juillet 2014, fixé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et dit que ce taux était porté à 20% à la date de consolidation,
- débouté Mme [S] de sa demande de coefficient socio-professionnel,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens.
Par déclaration électronique du 12 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 17 octobre 2024, Mme [S] s'en rapporte à ses conclusions communiquées par RPVA la veille et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'aud