Chambre 1-6, 5 décembre 2024 — 23/08968
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/344
Rôle N° RG 23/08968 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSMA
[D] [V]
C/
S.A. AVANSSUR
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Philippe DAUMAS
- Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/11390.
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Numéro identifiant 1]
né le à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AVANSSUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Stéphane PEREL, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de DA en date du 31/07/2023 à personne habilitée
Signification de conclusions et assignation en date du 18/12/2023 par voie électronique., demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2018, Monsieur [D] [V] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par monsieur [N] [I], assuré auprès de la Compagnie AVANSSUR.
Monsieur [D] [V] roulait sur l'[Adresse 5] à [Localité 6], au guidon de sa motocyclette de marque TRIUMPH, lorsqu'il a percuté le véhicule assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, qui tournait sur sa gauche, afin d'emprunter la [Adresse 7].
Monsieur [D] [V] a saisi la juridiction des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la compagnie AVANSSUR au versement d'une indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros au titre de son préjudice corporel et de 1 575,72 euros au titre de son préjudice matériel.
Le juge des référés par ordonnance en date du 17 juillet 2019 n'a pas fait droit à la demande provisionnelle et a ordonné une expertise médicale de monsieur [V] pour chiffrer ses préjudices et nommé pour ce faire le Docteur [L].
Par déclaration en date du 6 septembre 2019, Monsieur [D] [V] a formé appel de la décision.
Le 22 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé l'ordonnance rendue considérant que la man'uvre ayant généré l'accident a été occasionnée par Monsieur [N] [I].
L'Expert a procédé aux opérations d'expertise dans le respect de la mission qui lui a été confiée et a déposé son rapport d'expertise médico-légale le 26 aout 2020.
Les conclusions de l'Expert sont les suivantes :
- Accident du 27/11/2018
- Pertes de gains professionnels actuels : du 27/11/2018 au 10/03/2019
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 27/11/2018 au 05/12/2018 et le 15/01/2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 06/12/2018 au 14/01/2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : du 16/01/2019 au 16/02/2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 17/02/2019 au 10/03/2019
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 11/03/2019 au 27/12/2019
- Date de consolidation : le 27/12/2019
- Déficit fonctionnel permanent: 8%
- Souffrances endurées: 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 27/11/2018 au 27/12/2018, par la suite 0,5/7
- Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
- Assistance par tierce personne/ Aide humaine : durant la période de déficit fonctionnel temporaire partie à 50%, Monsieur [D] [V] a dû avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour l'aide aux déplacements, l'aide à la préparation des repas, l'aide à la toilette que l'on peut quantifier à 1h30 par jour. Durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%, cette aide peut être quantifiée à 4heures par sem