Chambre 4-8a, 5 décembre 2024 — 23/08844

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 05 DECEMBRE 2024

N°2024/479

Rôle N° RG 23/08844 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRW5

[O] [P]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le : 05 décembre 2024

à :

- Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10146.

APPELANT

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 5]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [P], employé en qualité d'agent de sécurité par la société phocéenne d'intervention, a été victime, le 3 juillet 2016, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La [4] l'a déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2017, puis a fixé à 5% son taux d'incapacité permanente partielle.

Après rejet de son recours portant sur le taux d'incapacité reconnu le 29 mai 2018 par la commission de recours amiable de la [2], M. [P] a saisi, le 26 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de [Localité 7] a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 31 mai 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

- fixé à 5% le taux d'incapacité permanente de M. [P] à la date de la consolidation du 30 septembre 2017 de l'accident du travail du 3 juillet 2016 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- confirmé la décision de la [4] du 24 janvier 2018 en ce qu'elle a retenu un taux médical d'incapacité permanente physique de 5%,

- laissé les dépens, en ce compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de la [4].

M. [P] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2021.

M. [P] qui n'a pas conclu a sollicité lors de l'audience du 09 novembre 2022 un renvoi qui lui a été refusé en égard à l'ancienneté de l'appel et à l'absence de diligences de sa part, dans le cadre d'un litige initié le 29 mai 2018 en première instance.

Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour a radié l'affaire du rôle des affaires en cours.

Par courrier du 19 juin 2023, M. [P], par l'intermédiaire de son avocat, a déposé des conclusions aux fins de réenrôlement de l'affaire.

Par décision du 20 juin 2023, l'affaire a été remise au rôle des affaires en cours.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 17 octobre 2024, l'appelant sollicite le renvoi de l'affaire indiquant n'être pas en état de faire juger l'affaire.

La [3], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie adverse par mail du 2 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Malgré une déclaration d'appel datant de plus de deux ans, le 21 juin 2021, une première radiation de l'affaire le 16 décembre 2022 et la convocation des parties étant intervenue plus de six mois avant l'audience après réenrôlement de l'affaire sur dépôt des conclusions de l'appelant le 19 jun 2023, par courriers datés du 11 mars 2024, l'affaire n'est pas en état d'être jugée et le défaut de diligence de l'appelant ne permet pas à la cour de statuer dan